TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202857_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. A C, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - la décision tacite de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas pris en considération les derniers éléments de sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un bordereau de pièces présenté pour M. C a été enregistré le 5 septembre 2022, postérieurement à la clôture automatique d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 8 mai 1997, est entré en France le 23 janvier 2011, à l'âge de treize ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait au titre de sa vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision en tant qu'elle portait obligation de quitter le territoire pour erreur de droit au motif que l'intéressé était soumis à un contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières le 3 juin 2022, le préfet a pris à l'encontre de M. C une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français par arrêté du 3 juin 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Si M. C entend contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet lui aurait refusé le séjour, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 juin 2022 dont le requérant demande l'annulation n'a pour objet que d'obliger ce dernier à quitter sans délai le territoire français. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées à l'instance que l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour à laquelle il n'aurait pas été répondu, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision tacite de refus de séjour, présenté à l'encontre d'une décision inexistante, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 3. La décision contestée est signée, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. E B, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° 2021229-0001 du 17 août 2021, produit à l'appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B délégation à l'effet de signer les décisions, actes, correspondances et documents relatifs notamment à l'accueil des étrangers et aux mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. Il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet a visé les dispositions sur lesquelles il se fonde et a précisé les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C qui justifient sa décision. Dès lors que M. C a ainsi été mis à même de comprendre et de discuter les fondements de la décision qui lui est opposée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2o L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5o Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Pour justifier de sa décision, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de l'irrégularité du séjour en France de M. C et, d'autre part, de la menace à l'ordre public que présente son comportement. 7. M. C, qui ne conteste la légalité que de ce dernier motif, soutient que le préfet n'a pas pris en compte les éléments nouveaux intervenus depuis ses dernières condamnations pénales. S'il soutient que les éducateurs et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ont déposé des rapports satisfaisants sur le respect des mesures judiciaires de suivi mises en place, il ne produit toutefois lui-même aucun des éléments nouveaux qu'il invoque. Il ressort en outre des pièces du dossier que la scolarité de M. C a été interrompue en raison de son comportement ayant conduit à son renvoi du lycée ainsi qu'à sa condamnation par le tribunal pour enfants de F à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis pour des faits d'agressions sexuelles commis entre janvier et avril 2015. Il a également fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, dont plusieurs ont donné lieu à des peines d'emprisonnement, pour des faits de violence en réunion, vol avec violence, vol, dégradation, détérioration d'un bien appartenant à autrui, délit de fuite et conduite d'un véhicule sans permis, recel de biens, tentative de vol avec destruction ou dégradation, récidive de vol en réunion, entre 2015 et 2017. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié ces condamnations, ainsi qu'à leur caractère répété, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, alors même qu'il n'aurait commis aucune nouvelle infraction depuis ses dernières condamnations, et en l'obligeant, pour ce motif, à quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C est entré en France en janvier 2011 à l'âge de treize ans pour y rejoindre ses parents et y poursuivre sa scolarité. Il fait ainsi valoir qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, où résident également ses parents, frères et sœurs dont certains ont la nationalité française, qu'il s'est inscrit dans un centre d'information et d'orientation en 2017, qu'il a essayé de s'inscrire à Pôle Emploi, en vain compte tenu de sa situation administrative, qu'il a suivi une formation dans le cadre de laquelle il a effectué un stage et qu'il est en recherche d'emploi. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France, qu'elle soit sociale ou professionnelle, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, vers lequel il voyage régulièrement et où il a même passé les épreuves du permis de conduire. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l'ordre public que constitue son comportement et en dépit de la durée de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. Comme il a déjà été exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application de ces dispositions en estimant, au regard de la nature, de la gravité et du caractère répété des faits rapportés au point 7, que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. Salsmann L'assesseure la plus ancienne, M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 20 septembre 2022, La greffière, L. SalsmannMF
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CAA318 juin 2022
ORCA_20TL21229_20220608TA3420 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202857_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202857_20220920
Données disponibles
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