CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseCitée 5×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20TL21229_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1907026,1907027 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2020 sous le n° 20BX01229 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et ensuite sous le n° 20TL21229 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2019 et par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A B, ressortissante albanaise née le 20 mars 1985, est entrée en France avec son époux le 21 octobre 2018 et a sollicité l'asile le 7 novembre 2018. A la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2019 rejetant cette demande, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 8 novembre 2019, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
4. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, alors que le courrier par lequel lui a été notifié le jugement attaqué mentionnait expressément qu'elle devait justifier du dépôt d'une telle demande et que la cour a rappelé cette procédure à son conseil par un courrier du 20 mai 2020. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, il ressort du point 16 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, qui a tenu compte des circonstances de l'arrivée en France de l'appelante et de son époux, ainsi que de l'absence de liens sur le territoire français et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".
7. En l'espèce, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande de Mme B et indique que celle-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige. Elle fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment de sa qualité de mère de trois enfants mineurs et précise qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle peut poursuivre sa vie familiale. Contrairement à ce que l'appelante soutient, la décision litigieuse ne se limite pas, ainsi, à une motivation stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, la durée du séjour habituel en France de Mme B est d'environ un an et les menaces dont elle-même et les membres de sa famille, également en situation irrégulière au regard du droit au séjour, feraient l'objet dans leur pays d'origine ne sont pas établies. Par suite, dès lors que la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, l'arrêté du 8 novembre 2019 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce. Elle indique de manière exacte la nationalité de Mme B et précise que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale.
11. En troisième lieu, Mme B n'établit pas être personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour en Albanie, qui est par ailleurs considérée comme un pays sûr. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que l'arrêté contesté mentionne la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par Mme B, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu de prendre à son encontre une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine. En outre, en tout état de cause, cet arrêté ne fait état d'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Haute-Garonne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fons d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Stéphane Soulas.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°20TL21229Avocats intervenants
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CAA318 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 8 juin 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORCA_20TL21229_20220608
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