TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204292_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août et le 27 septembre 2022, M. E B A, représenté par Me Nivet, avocat, demande au tribunal : 1°) - d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a assigné à résidence et a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme sera versée à son avocat sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Nivet, avocat de M. B A, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 16 août 2022 sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), M. B A n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint au directeur de la citoyenneté et de la migration, auquel le préfet des Pyrénées-Orientales a délégué sa signature aux termes d'un arrêté n°2021229-0001 du 17 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties, lui donnant compétence, en son article 3, pour la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant colombien né le 7 octobre 2003, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée alléguée en 2017 a déclaré, lors de son audition le 16 août 2022 par les services de la police aux frontières de Perpignan, s'opposer à la mesure de reconduite à la frontière qui serait prise à son endroit. La seule circonstance qu'il a été admis à l'issue de la procédure de l'année 2022 en classe de préparation au brevet de technicien supérieur option Service-Commerce International au lycée Jules Siegfried à Paris (75010) n'est pas de nature à révéler que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à refuser d'accorder à M. B A un délai de départ volontaire. Ainsi, en l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan en attente de sa reconduite vers la Colombie, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Nivet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, C. Touzet N°220429
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 juin 2022
ORCA_20TL21229_20220608TA344 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204292_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204292_20221004
Données disponibles
- Texte intégral