TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202861_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son maintien en rétention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane né le 17 février 1998 à Delta State (Nigéria), déclare être entré en France en mars 2019. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son maintien en rétention. Mme B, placée au centre de rétention administrative de Nîmes, demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée, expose la situation administrative de Mme B et sa situation personnelle. Dès lors, cette décision comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme B soutient qu'en l'état de la situation prévalant en Italie, le transfert d'un demandeur d'asile dans la péninsule italique constitue une violation manifeste aux dispositions précitées. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. En l'espèce, les éléments produits par Mme B ne sont pas de nature à renverser ladite présomption. Au surplus et en tout état de cause, la décision attaquée prononce seulement le maintien en rétention de Mme B et n'ordonne pas son transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 de la convention précitée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1 er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Gilbert. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Lu en audience publique le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202861_20220927
Données disponibles
- Texte intégral