TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202862_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. G E, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de douze mois ; 4°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, valant refus de maintien en France ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur le refus de maintien au séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle concerne deux étrangers mineurs, ce qui est contraire à l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 §1 de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de renvoi : - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur l'interdiction de retour : - elle n'est ni motivée ni justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme F D, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de douze mois ; 4°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Elle soutient que : Sur le refus de maintien au séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle concerne deux étrangers mineurs, ce qui est contraire à l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son mari ne peut être obligé à quitter le territoire en application de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 §1 de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le pays de renvoi : - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur l'interdiction de retour : - elle n'est ni motivée ni justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moynier, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. E et Mme D, assistés de Mme B, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202862 et n° 2202863 présentées pour M. G E et Mme F D concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E, né le 27 octobre 1986, et Mme D, née le 22 mars 1988, tous deux de nationalité mongole, ont demandé leur admission au titre de l'asile, qui leur a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 juillet 2021. Leurs recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2021. Ils demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 mai 2022, par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 4. Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit les pièces relatives à la situation administrative des requérants en sa possession. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication des pièces demandées par les requérants détenues par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés à l'article L. 424-1 du code précité ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 424-9 du même code. Dans ces conditions, lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, à quitter le territoire français, à constater au préalable que l'intéressé n'est pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 6. Il est en l'espèce constant qu'après avoir relevé que les requérants n'avaient pu obtenir le statut de réfugié, le préfet s'est borné à constater que les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L'autorité préfectorale, qui n'était saisi d'aucune demande de titre de séjour distincte, n'a donc pas, ce faisant, pris de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les obligations de quitter le territoire : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les moyens dirigés contre la fin du droit au maintien doivent être regardés comme dirigés contre les obligations de quitter le territoire français elles-mêmes. 8. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2022, régulièrement publié au recueil administratif le jour même, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de deux types d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait. 9. En deuxième lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français visent les textes dont elles font application et comportent l'énoncé des circonstances de faits propres à la situation administrative et personnelle en France des requérants. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II " et aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 11. Il résulte de ces dispositions que si l'irrégularité de la notification des arrêtés attaqués est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur leur légalité. 12. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire. 13. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Les décisions attaquées, qui ne concernent que M. E et Mme D, n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger juridiquement leurs enfants mineurs à quitter le territoire français. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. E nécessite une quelconque prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. M. E et Mme D, qui sont entrés ensemble en France avec leurs enfants, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine, où le couple a résidé l'essentiel de sa vie. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En septième lieu, selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 19. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents et il n'y a aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Mongolie, pays dont les requérants et leurs enfants ont la nationalité, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où ils n'établissent pas que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 20. En huitième et dernier lieu, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle ou familiale des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 22. M. E et Mme D soutiennent qu'en cas de retour en Mongolie, ils risquent des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ils ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément permettant de regarder comme établie la réalité des risques qu'ils pourraient effectivement et personnellement encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, leur demande d'asile a été rejetée par OFPRA et les recours des requérants ont été rejetés par la CNDA. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu désigner la Mongolie comme pays de destination sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les interdictions de retour pour une durée de douze mois : 23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.".. Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 24. En premier lieu, les arrêtés attaqués qui visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent les considérations de fait prises en compte par le préfet, relatives à la durée de la présence des requérants sur le territoire et à l'absence de liens avec la France. L'administration n'était pas tenue de préciser expressément les raisons pour lesquelles elle a estimé que la présence des intéressés sur le territoire français ne devait pas être regardée comme présentant une menace pour l'ordre public ni la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des interdictions de retour sur le territoire français doit être écarté. 25. En second lieu, compte tenu de la faible durée de présence en France des requérants et de l'absence de liens dont ils pourraient se prévaloir, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public et n'ont jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 mai 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, Mme F D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Trofimoff. La magistrate désignée, La greffière, C. C M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022. La greffière, M. A 2
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TA3413 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202862_20220713
Données disponibles
- Texte intégral