TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202863_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il entre dans le cadre des dispositions lui ouvrant un plein droit au séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car elle repose sur une décision elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré 15 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision rectificative du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en mai 1978, de nationalité guinéenne, est entré en France en novembre 2006 et s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'a jamais obtenu de titre de séjour, ni même fait la moindre démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative sur le territoire national jusqu'à ce qu'il présente une première demande de carte de séjour formée le 13 janvier 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions sont devenues dans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet vise les articles dont il a fait application notamment ses articles L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 612-8, et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, en particulier le fait que le requérant n'a pas cherché à régulariser sa situation avant le 13 janvier 2022, qu'il ne saurait se prévaloir de la présence en France de sa fille, de nationalité française, dans la mesure où il ne participe pas effectivement à son entretien et à son éducation, et que s'il déclare, sans le justifier, être entré en France en novembre 2006, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis 15 ans. Il est donc suffisamment motivé. Ainsi, cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. A au vu de sa situation personnelle et familiale et des éléments que celui-ci avait présenté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'étranger en sollicitant le bénéfice à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est le père d'une fille, de nationalité française, née en 2008, vivant dans la banlieue rennaise, dont il indique être séparé de la mère au moins depuis 2020 de sorte qu'il ne réside plus avec son enfant, étant domicilié à Brest depuis septembre 2021 après avoir été hébergé dans les Hauts-de-Seine à partir de fin 2019. Pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, malgré cette résidence séparée, le requérant indique que ses liens avec sa fille sont forts, qu'ils s'appellent quasiment chaque jour de la semaine, qu'il se rend dès que possible voir sa fille et que, à cette occasion, il lui verse de l'argent selon ses capacités contributives. Toutefois, ces seules affirmations, qui ne sont étayées d'aucune pièce probante, à l'exception de factures d'achat datées dont il n'est pas possible d'établir le bénéficiaire, d'une attestation de la directrice d'une école primaire publique ne concernant que les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, d'attestations non suffisamment circonstanciées et ne datant pas les événements rapportés, les relevés d'appels avec la mère de l'enfant et un seul billet de bus Rennes Brest, ne permettent pas de considérer que le requérant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant de nationalité française a déclaré, dans un courrier du 28 septembres 2021, que le requérant ne lui versait pas de pension alimentaire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'arrivée de M. A sur le territoire français et à l'absence de preuve effective de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, qu'il invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur de droit commise par le préfet du Finistère au regard de ces mêmes dispositions doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si M. A soutient être entré en France en 2006, il ne l'établit pas et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français hormis une activité de bénévole au secours populaire français du Finistère depuis avril 2021, une participation au centre social couleur quartier Kérourien à Brest et une formation de 7 heures comme gerbeur à conducteur accompagnant. De même, il ne justifie d'aucune activité professionnelle et ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni être dépourvu d'attaches familiale ou personnelle dans son pays d'origine où vit encore sa mère. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point 10 doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne le moyen propre de la décision fixant le pays de destination : 13. Faute, pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, qu'il invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé G. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202863
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TA3521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202863_20220721
Données disponibles
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