TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202864_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 juin 2022, Mme G D épouse C, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Maony, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 1er octobre 1970 à Bakou (Azerbaïdjan), et
Mme D, son épouse, née le 1er octobre 1977 à Bakou (Azerbaïdjan) tous deux de nationalité russe, déclarent être entrés en France le 27 février 2017, avec leurs deux enfants mineurs. Ils ont d'abord fait l'objet d'une procédure Dublin, puis leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure accélérée le 21 mai 2019. Ils se sont vu opposer un refus de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 août 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021. Ils ont sollicité, le
29 décembre 2021, auprès des services de la préfecture du Finistère, leurs admissions exceptionnelles au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2202864 et 2202866, présentées pour M. C et
Mme D, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes
questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour mentionnent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et précisent les situations administratives et personnelles
des intéressés, notamment la présence en France de leurs deux enfants dont l'un majeur. Elle mentionne également l'état de santé de leurs fils B, la scolarité de Vazgen, la circonstance que les intéressés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de perspective d'embauche, n'ont pas de logement autonome et leurs activités au sein du secours catholique de Landivisiau. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, cette motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de leurs demandes, dans ces conditions, le préfet a bien statué sur l'ensemble des demandes de titre de séjour des requérants et a procédé à un examen complet de leur situation.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. D'autre part, selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Par application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état
de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de
séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait.
8. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants indiquent être entrés sur le territoire national le 27 février 2017, ils n'ont toutefois jamais bénéficié d'un titre de séjour en France et n'ont résidé régulièrement sur le territoire national que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, d'abord en procédure " Dublin ", puis en procédure accélérée, définitivement rejetée le 2 novembre 2021. Ils ont par ailleurs fait l'objet d'arrêtés de transfert en vue d'une réadmission en Italie le 7 février 2018, confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes le
25 octobre 2018, auquel ils n'ont pas déférés. Les requérants se prévalent également de l'état de santé de leur fils majeur B, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis du
4 avril 2022, le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé que si l'état de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier en Russie d'un traitement et y voyager sans risque. Les pièces médicales produites par les intéressés sont toutes postérieures à cet avis et en conséquence ne peuvent en contredire la portée. Par ailleurs, par les seuls documents produits, les requérants ne démontrent pas une particulière insertion par le travail. En effet, s'ils ont bénéficié de contrats de travail, ceux-ci ne concernent que des périodes limitées et ne leur assuraient pas des ressources suffisantes pour subvenir au besoin de la famille. En outre, il leur a été enjoint de quitter leur lieu d'hébergement et cette mesure a été validée par une ordonnance du tribunal administratif du 4 avril 2022. Concernant la scolarité des enfants, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de la poursuivre dans leur pays d'origine. Ils ne démontrent pas plus que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Russie, où les requérants ont vécu jusqu'à 2011, et où ils sont retournés en 2014 pour revenir en France en 2017 à l'âge respectif de 47 et 40 ans. S'ils font état de la présence en France de certains membres de leur famille, ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.
9. En dernier lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de cette circulaire.
En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'illégalité des refus de séjour opposés aux requérants n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet du Finistère de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. S'il ressort des pièces des dossiers que les deux enfants des requérants sont respectivement scolarisés en classe de 2nde et de 1ère, il n'est toutefois pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays que la France. Par ailleurs, les mesures d'éloignement n'ayant pas par ailleurs pour effet de les séparer de l'un de leur parent, dès lors que les décisions attaquées précisent que chacun des requérants pourra être reconduit à destination du même pays que l'autre et dans lequel ils établiraient être tous deux admissibles. Ni la circonstance que les résultats scolaires des deux aînés soient satisfaisants et qu'ils fassent des efforts d'intégration, ni celle qu'ils n'auraient pas vécu dans le pays d'origine de leurs parents ne sont suffisantes pour établir que les décisions attaquées contreviendraient à leur intérêt supérieur, étant relevé que les deux enfants des requérants sont nés en Russie où ils ont vécu jusqu'en 2011, puis de 2014 à 2017. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme F épouse C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. E
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2202864, 2202866Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202864_20220721
Données disponibles
- Texte intégral