TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 5×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202864_20240808
- Date
- 8 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Laudun-l'Ardoise n° 2022-03-15 du 22 mars 2022 ayant pour objet l'information sur la constructibilité du secteur de " La Cale des Capelans ", ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laudun-l'Ardoise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte qui ne fait pas grief. Cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère non décisoires des collectivités territoriales. 2. Mme A demande d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Laudun-l'Ardoise n° 2022-03-15 du 22 mars 2022 ayant pour objet l'information sur la constructibilité du secteur de " La Cale des Capelans ". Toutefois, cette délibération n'est en réalité qu'une simple lettre d'information qui n'a pas le caractère d'un acte décisoire faisant grief. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202864_20240808