TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202865_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2202864, Mme E B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et l'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. II - Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2202865, M. C A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 2202864. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Mme B et M. A qui insistent sur les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A, ressortissants bangladais, sont entrés en France en septembre 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 21 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions du 7 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 28 juin 2022, la préfète de la Meuse a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. A, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les moyens dirigés contre les arrêtés pris dans leur ensemble : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, Mme B et M. A ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. En troisième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète de la Meuse, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme B et M. A par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. S'agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments relatifs à la durée de la présence en France des intéressés, à leurs liens sur le territoire et dans leur pays d'origine et à la menace que représente leur présence en France sur l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et M. A et de leurs enfants. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés, notamment au regard de l'intérêt supérieur des enfants, doivent, par suite, être écartés. Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. A, ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme B et M. A soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de leurs efforts d'intégration, notamment par le biais d'activités bénévoles, et de la scolarisation de leurs enfants. Ces éléments, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ne résidaient en France que depuis moins de trois ans à la date des décisions attaquées et que, malgré de réels efforts d'intégration, ils n'établissent pas avoir en France des liens d'une intensité et d'une ancienneté particulières, ne permettent pas de regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs et alors que les enfants mineurs du couple ont vocation à quitter le territoire français avec leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressées et des conséquences de ses décisions doit être écarté. 10. En quatrième lieu, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que Mme B et M. A n'ont pas sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que la préfète n'a pas examiné d'office la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle mais s'est uniquement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués qui rappellent la situation des intéressés, que la préfète a examiné la situation personnelle de Mme B et M. A et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Mme B et M. A soutiennent qu'en cas de retour au Bangladesh, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison de l'orientation sexuelle de M. A. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. C A et à la préfète de la Meuse. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. D La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202864, 2202865
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202865_20221122
Données disponibles
- Texte intégral