CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01878_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2202864 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Jeanneteau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale sans l'inviter à présenter ses observations ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier 20 février 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal administratif était susceptible de procéder à une substitution de base légale et qu'elles disposaient d'un délai de cinq jours pour présenter leurs observations. Par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir qu'il a été privé d'une garantie, ni, par voie de conséquence, que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entrée le 26 septembre 2017, s'explique par l'obtention de titres de séjour en qualité d'étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français. La conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 8 novembre 2022 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01878_20231113
TA308 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01878_20231113
Données disponibles
- Texte intégral