TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202864_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile. La requête de Mme D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 13 décembre 2022, a produit des pièces. II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un abus de droit dès lors que le préfet était informé qu'il avait préalablement déposé une demande de titre de séjour pour soins et qu'il avait été reçu par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile ; La requête de M. D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 13 décembre 2022, a produit des pièces. Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 14 juin 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 10 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés. 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des requérants, ressortissants d'un pays d'origine sûr, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2022. Il en résulte, dès lors, que les attestations de demandeur d'asile délivrées aux intéressées étaient caduques depuis le rejet de leur demande de protection internationale par l'Office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date des arrêtés contestés, ils avaient le droit de se maintenir sur le territoire français. 6. M. D soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un " abus de droit ", compte tenu du fait qu'il avait été reçu par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre d'une demande de " titre de séjour pour soins " et que le préfet avait connaissance de cette démarche au moment d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas, au regard des éléments versés au dossier, avoir sollicité une demande de titre de séjour antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. D'autre part, le requérant peut être regardé comme soutenant que le préfet était tenu d'attendre d'avoir statué sur une demande de titre de séjour " étranger malade " qu'il aurait déposée, sans toutefois la joindre à la présente requête, avant de statuer sur son éloignement. Toutefois, la base légale de l'arrêté attaqué est l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que la demande de titre de séjour qui aurait été déposée donne lieu à un refus, l'éventuelle annulation d'un tel refus de titre de séjour ne pourrait conduire par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence à l'obligation de quitter le territoire français qui aurai pu être légalement prise en l'absence de ce refus de titre de séjour et ne serait pas intervenue en raison de ce refus. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet des Ardennes devait statuer sur sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté. En revanche, il lui est loisible de présenter, à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français, tout moyen tenant notamment à ce qu'il serait dans une situation où la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour et qu'une telle circonstance ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, à supposer qu'il soutienne que son état de santé est tel qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement du territoire français, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, alors qu'il n'établit pas plus que le préfet ait eu connaissance de ces éléments. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions querellées sont entachées d'un abus de droit. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants déclarent être entrés en France le 14 juin 2022, soit très récemment à la date des arrêtés attaqués. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Si M. D est soigné en France pour une hépatite B et D, rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de soins équivalents dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. Les requérants, dont les demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne versent dans la présente instance, aucune pièce permettant d'établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les requérants étant, dans la présente instance, la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, A. CLa greffière, I.DELABORDE N°2202864, 2202865
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA519 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202864_20230209
TA308 août 2024
ORTA_2202864_20240808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202864_20230209
Données disponibles
- Texte intégral