TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 3 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202865_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Marcel, demande la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement n°2202865 du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande, est, sauf le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ". 2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne dans le corps du jugement ainsi qu'aux articles 1 et 2, le préfet des Pyrénées-Atlantiques en lieu et place du préfet des Hautes-Pyrénées. Cette erreur n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision. Il y a lieu, par suite, de modifier le jugement sur ces points ainsi qu'il est dit aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Les termes " préfet des Pyrénées-Atlantiques " sont remplacés par " préfet des Hautes-Pyrénées " dans tout le corps du jugement. Article 2 : Les articles 1er et 2 du dispositif du jugement visé ci-dessus du 29 janvier 2025 sont ainsi rédigés : " Article 1er : La décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de la situation de M. B. " Article 3 : La présente ordonnance sera annexée au jugement n°2202865 du 29 janvier 2025. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Marcel. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 3 février 2025. Le président du tribunal, JC PAUZIES La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2202865_20250129