TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2202866_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2202866, la SARL Sanary Pizza, représentée par la SCP Braunstein et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 de la direction départementale des finances publiques du Var portant notification complémentaire des conclusions du contrôle d'éligibilité aux aides versées dans le cadre du fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation et de lui accorder le maintien des aides obtenues au titre des mois de novembre 2020 à avril 2021.
Elle soutient que :
- les sommes réclamées ne sont pas fondées dès lors que le chiffre d'affaires relatif aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison pour les entreprises ayant subi une période d'interdiction au public n'avait pas été intégré dans le chiffre d'affaires déclaré ; cette exclusion s'appliquait à tous les restaurants et non pas seulement à ceux ayant pratiqué le click and collectif du fait de la crise sanitaire ;
- elle n'a qu'une seule et unique activité de restauration rapide ; la vente à emporter ne peut être qualifiée d'activité autonome ;
- à titre subsidiaire, l'activité de vente à emporter qu'elle réalisait avec la crise sanitaire était résiduelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 12 mai 2023 sous le n° 2300541, la SARL Sanary Pizza, représentée par la SCP Braunstein et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les cinq titres de perception émis le 14 décembre 2022 par lesquels la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme totale de 18 150 euros au titre du remboursement de l'indu des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, perçues au titre de novembre et décembre 2020 et de février à avril 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception sont entachés d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable et dès lors que la décision du 23 août 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- les sommes réclamées ne sont pas fondées dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant toutes les périodes en litige ;
- elles ne sont pas fondés dès lors que le chiffre d'affaires relatif aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison pour les entreprises ayant subi une période d'interdiction au public n'avait pas été intégré dans le chiffre d'affaires déclaré ; cette exclusion s'appliquait à tous les restaurants et non pas seulement à ceux ayant pratiqué le click and collectif du fait de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert, avocate de la société requérante,
- le directeur départemental des finances publiques du Var n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sanary Pizza, qui exploitait un établissement de restauration rapide, a perçu, au titre de novembre 2020 à avril 2021, des aides financières d'un montant total de 63 666 euros, versées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l'ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Par six titres de perception émis le 29 mars 2022, la direction régionale des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme totale de 34 368 euros au titre du remboursement de l'indu de ces aides. Par une décision du 23 août 2022, la direction départementale des finances publiques du Var a procédé à une notification complémentaire des conclusions du contrôle d'éligibilité aux aides versées à la société requérante et retenu qu'elle était redevable d'un indu supplémentaire de 18 150 euros. Par cinq titres de perception émis le 14 décembre 2022, la direction régionale des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge cette somme totale 18 150 euros. Par un courrier du 19 janvier 2023, la SARL Sanary Pizza a formé une réclamation préalable, laquelle a été rejetée par une décision du 7 février 2023.
2. Les requêtes nos 2202866 et 2300541 sont relatives au même indu d'aides versées à la SARL Sanary Pizza dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l'ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020 et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de perception et de décharge :
3. Il résulte des dispositions de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire que, sur la période en litige de novembre 2020 à avril 2021, les établissements de type N (restaurants et débits de boisson) ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Il résulte de ces mêmes dispositions, prises dans leurs différentes versions, que par dérogation, ces établissements ont pu accueillir du public, avec ou sans limitation horaire, pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
4. Il résulte de l'instruction que la société requérante exploitait un établissement de restauration rapide et proposait la vente de produits à consommer sur place, à emporter ou en livraison. Dans ces conditions, une partie de l'activité de la société requérante entrait dans le champ d'interdiction d'accueillir du public tel qu'énoncé par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 pour la période en litige de novembre 2020 à avril 2021, alors même qu'il ne s'agissait pas de son activité principale.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre de novembre 2020 :
5. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions, et conformément aux éléments précisés aux points 3 et 4, qu'au titre de mois de novembre 2020, la société requérante était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement du 1° du I de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020, qui ne subordonnent pas le bénéfice de l'aide au titre de ce mois à l'exigence que l'interdiction d'accueil du public ne touche que l'activité principale de l'entreprise.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu supplémentaire d'aide au titre de novembre 2020 et la décharge de l'obligation de payer la somme 4 965 euros.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre de décembre 2020 :
8. Aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions, et conformément aux éléments précisés aux points 3 et 4, qu'au titre de mois de décembre 2020, la société requérante était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement du 1° du I de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, qui ne subordonnent pas le bénéfice de l'aide au titre de ce mois à l'exigence que l'interdiction d'accueil du public ne touche que l'activité principale de l'entreprise.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu supplémentaire d'aide au titre de décembre 2020 et la décharge de l'obligation de payer la somme 3 330 euros.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre de février 2021 :
11. Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions, et conformément aux éléments précisés aux points 3 et 4, qu'au titre de mois de février 2021, la société requérante était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement du 1° du A du I de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020, qui ne subordonnent pas le bénéfice de l'aide au titre de ce mois à l'exigence que l'interdiction d'accueil du public ne touche que l'activité principale de l'entreprise.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu supplémentaire d'aide au titre de février 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme 3 573 euros.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre de mars 2021 :
14. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; () ".
15. Il résulte de ces dispositions, et conformément aux éléments précisés aux points 3 et 4, qu'au titre de mois de mars 2021, la société requérante était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement du 1°-a) du A du I de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020, qui ne subordonnent pas le bénéfice de l'aide au titre de ce mois à l'exigence que l'interdiction d'accueil du public ne touche que l'activité principale de l'entreprise.
16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu supplémentaire d'aide au titre de mars 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme 3 314 euros.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre d'avril 2021 :
17. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; () ".
18. Il résulte de ces dispositions, et conformément aux éléments précisés aux points 3 et 4, qu'au titre de mois d'avril 2021, la société requérante était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement du 1°-a) du A du I de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020, qui ne subordonnent pas le bénéfice de l'aide au titre de ce mois à l'exigence que l'interdiction d'accueil du public ne touche que l'activité principale de l'entreprise.
19. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu supplémentaire d'aide au titre d'avril 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme 2 968 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 août 2022 :
20. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 19, la décision du 23 août 2022 portant notification complémentaire des conclusions du contrôle d'éligibilité aux aides versées dans le cadre du fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Dès lors que, par le présent jugement, la SARL Sanary Pizza est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 18 150 euros, son exécution n'implique aucune autre mesure et les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 2202866 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige n° 2300541 :
22. Dans les circonstances de l'espère, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Sanary Pizza en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception relatifs à l'indu supplémentaire d'aides au titre de novembre et décembre 2020 et de février à avril 2021 sont annulés.
Article 2 : La SARL Sanary Pizza est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 18 150 euros à l'Etat.
Article 3 : La décision du 23 août 2022 de la direction départementale des finances publiques du Var est annulée.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL Sanary Pizza une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sanary Pizza et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202866, 2300541Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202866_20250210
TA10723 décembre 2025
DTA_2300541_20251223TA314 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2202866_20250210