TA1071ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA107 · 1ère chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2300541_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme D... B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Mme B... C... soutient que la décision attaquée : - est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - porte une atteinte excessive et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... C... n’est fondé. Par décision du 20 décembre 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme D... B... C..., ressortissante comorienne née en 1983 aux Comores, déclare être entrée en France en 2010. Un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré le 27 juillet 2018 et a ensuite été renouvelé. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et a édicté à son endroit une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par sa requête, Mme B... C... sollicite l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». Pour rejeter la demande de renouvèlement de titre de séjour de Mme B... C..., le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a produit à l’appui de sa demande une attestation d’hébergement chez M. E... A... qui a établi des attestations d’hébergement pour quatre-vingt-dix autres personnes, dont vingt ont finalement reconnu ne jamais avoir résidé à cette adresse et que M. A... a été condamné le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou à 10 000 euros d’amende dont 8 000 euros avec sursis et à la privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. En premier lieu, si Mme B... C... conteste la matérialité des faits, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou n° 1264/2022 du 12 décembre 2022 que M. A... a bien été condamné à la peine indiquée au point précédent pour des faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Il ressort par ailleurs du titre de séjour délivré le 4 janvier 2022, soit son titre le plus récent, à Mme B... C... qu’elle avait bien mentionné habiter chez M. A.... Dès lors, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... est mère d’un enfant né à Mayotte en 2019. Il ressort toutefois du certificat de scolarité de cet enfant qu’il ne réside pas à la même adresse que la requérante. En l’absence d’élément sur l’intensité des liens qu’elle a pu nouer en France, et eu égard aux conditions de son séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2300541_20251223
Données disponibles
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