CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01174_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans ce département, sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300541 du 11 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 3 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et ses trois enfants résident en France et que ces derniers y sont scolarisés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait en raison de la scolarisation de ses enfants dont il n'a pas été tenu compte ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne ne s'est pas prononcée sur chacune des conditions fixées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006513 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en janvier 2020. A la suite de son interpellation pour des faits de vol aggravé, la préfète de la Vienne a pris à son encontre, le 3 avril 2023, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département, sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 avril 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant obtenu le 8 juin 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le requérant reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01174_20230927
Données disponibles
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