TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300541_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300541, M. A B, demeurant 1 Place de l'abbaye à Créteil (94000), représenté par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, une carte professionnelle et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision litigieuse du directeur du CNAPS en date du 14 novembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2300321 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes () ". Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L. 612-20 du même code, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet article prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () " ou " s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 16 octobre 1983, a satisfait aux exigences pour l'obtention du titre " agent prévention de sécurité " (APS) délivré le 10 juin 2022 et s'est également vu remettre le certificat de " Sauveteur secouriste du travail " valable du 22 mars 2022 au 22 mars 2024. A la suite de ces formations qualifiantes, Monsieur B a saisi, par courrier en date du 28 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) aux fins d'obtenir une carte professionnelle, ce qui lui fut refusé par décision du 14 novembre 2022, au motif qu'il a été mis en cause le 26 juin 2018 à Ivry-sur-Seine pour des faits de vol à l'étalage et le 4 avril 2017 à Ivry-sur-Seine pour des faits de contrefaçon ou falsification de monnaie. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du CNAPS. 4. Pour tenter de démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, M. B soutient, en premier lieu, qu'elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Or, il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait fondement qui en sont le fondement puisqu'elle vise les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure et précise notamment les éléments de nature pénale reprochés à l'intéressé et qui ont été rappelés au point précédent. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme infondé. 5. En second lieu, M. B soutient que la décision litigieuse viole les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en ce que les faits qui lui sont opposés ont fait l'objet de deux classements sans suite par le parquet de Créteil les 4 avril 2017 et 26 juin 2018, comme le démontrent les documents judiciaires versés aux débats. Toutefois, si les faits de contrefaçon ou falsification de monnaie ont été classés pour infraction insuffisamment caractérisée, ceux de vol ont fait l'objet d'un rappel à la loi. Ces faits sont bien de nature à établir que le comportement ou les agissements de M. B sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou à la sécurité publique et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme infondé. 6. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France-Est lui avait délivré une autorisation préalable le 14 janvier 2022 en considérant qu' " il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle, inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions considérées ; qu'en outre, il ressort de l'enquête administrative que le demandeur n'a pas manifesté un comportement ou commis des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité () ", cette appréciation a par la suite été remise en cause par le CNAPS dans sa décision litigieuse du 14 novembre 2022, et M. B ne saurait donc utilement s'en prévaloir. Il convient donc d'écarter ce dernier moyen comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'i soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Melun, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300541
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300541_20230123
TA8312 décembre 2025
ORTA_2300321_20251212TA10723 décembre 2025
DTA_2300541_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300541_20230123
Données disponibles
- Texte intégral