TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202875_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, sous le numéro 2202875, Mme C A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision initiale du 3 février 2021 par laquelle il a mis à sa charge un indu de 20 815,01 euros de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2018 à octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu de 670,78 euros de prime exceptionnelle de fin d'année ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au département de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et du département de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 5 mai 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car portée devant une juridiction territorialement incompétente. Mme C a présenté un mémoire le 10 mai 2023 qui n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2108361 du tribunal administratif de Lyon ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'incompétence du tribunal administratif de Grenoble s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a déménagé et réside à Givors dans le Rhône (69700) depuis 2018. La créance de revenu de solidarité active a donc été transférée à la Métropole de Lyon qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Les conclusions de Mme C concernant le revenu de solidarité active doivent donc être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente. Au demeurant, par jugement n° 2108361 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête par laquelle Mme C a demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 3 février 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère mettant à sa charge une somme de 20 815,01 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur les périodes du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019 : 4. Aux termes de l'article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code () ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'une aide exceptionnelle de fin d'année a été mise en place au titre des années 2018 et 2019 pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui ont perçu cette allocation pour les mois de novembre ou décembre de ces années. 6. Il résulte de l'instruction, que par le jugement n°2108361 précité, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme C s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active de 20 815,01 euros mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 et a ainsi validé la décision selon laquelle le département de l'Isère, puis la Métropole de Lyon a mis fin, rétroactivement, aux droits de la requérante au revenu de solidarité active pour cette période. Par conséquent, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce jugement ne serait aujourd'hui pas définitif, Mme C ne pouvant bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2018 et 2019, elle ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour ces mêmes années. 7. Par conséquent, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C,à Me Bapceres, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Isère. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2202875_20230705
Données disponibles
- Texte intégral