TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108361_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, l'association Service Viennois Proximité - SVP, représentée par Me Chronowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par un avis de mise en recouvrement du 14 mai 2021 ;
2°) de condamner la direction départementale des finances publiques à lui rembourser la somme de 33 611,80 euros correspondant aux montants saisis par un avis à tiers détenteur du 16 septembre 2021 auprès de la BNP Paribas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve d'une gestion de fait incombe à l'administration ;
- la rémunération moyenne annuelle versée à Mme B, en sa qualité de salariée de l'association, est conforme aux fonctions qu'elle occupe ;
- les activités de l'association ont été réalisées dans des conditions différentes de celles des entreprises locales : elle intervient dans un secteur géographique délaissé par les entreprises et organismes du secteur lucratif, elle contribue à l'insertion sociale par l'emploi, les bénéficiaires de ses services sont des personnes dépendantes qui ne trouvent pas de service en zone rurale et les tarifs dégressifs tiennent compte de la situation du bénéficiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 261-7-1° b du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : "Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient". Selon le d. du même article : " le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. () "
2. Il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
3. L'association Services viennois proximité (SVP), créée le 3 février 2006 par M. et Mme B, exerce une activité d'aide et de services à domicile pour les tâches ménagères et de jardinage. M. B est le président de l'association tandis que Mme B, recrutée comme secrétaire le 28 février 2009 pour un salaire de 2 500 euros par mois, exerce au cours de la période vérifiée la fonction de direction de l'association. L'association ne dispose que de deux membres, le président et un trésorier, aucune cotisation n'étant versée par les bénéficiaires des prestations dispensées. En outre, le trésorier ne possède pas de procuration sur le compte bancaire de l'association, seuls M. et Mme B disposant des moyens de paiement de l'association.
4. Il résulte de l'instruction que la rémunération versée à Mme B au cours de la période vérifiée est comprise entre 7 315 euros et 7 950 euros brut par mois alors qu'aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue depuis 2009 et que le pouvoir de décision est entre les mains de deux membres dont l'époux de Mme B. L'association ne conteste pas sérieusement que les rémunérations versées à l'épouse de M. B sont supérieures aux usages de la profession, alors qu'elle applique pour ses salariés intervenant à domicile des niveaux de rémunération comparables à ceux de la branche de l'aide et des services à domicile.
5. En outre, il n'est pas contesté que M. et Mme B utilisent les services de l'association pour des prestations de ménage à leur domicile qui sont facturées à un tarif inférieur à celui applicable aux autres particuliers. Les factures, établies par Mme B, mentionnent en effet un prix horaire de 15,50 euros pour une vingtaine d'heures par mois tandis que le prix horaire pratiqué par l'association à la même date est compris entre 21,60 et 22 euros pour les particuliers.
6. Enfin, l'association a accordé un prêt sans intérêt de 3 600 euros à Mme B le 20 janvier 2017 que cette dernière s'est engagée à rembourser dans un délai de trente-six mois à hauteur de 100 euros par mois. Si l'association justifie de plusieurs contrats de prêts sans intérêts accordés à ses salariés, il ne résulte pas de l'instruction que la somme versée à Mme B s'inscrirait dans une politique sociale de l'association alors que les prêts accordés aux autres salariés portent sur des montants inférieurs et prévoient un remboursement à brève échéance ainsi que des mensualités plus importantes, prélevées sur les salaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association SVP facture à son président des prestations pour un montant avantageux et verse à l'épouse de ce dernier une rémunération supérieure aux usages du secteur professionnel pour l'exercice de fonctions de direction qui n'ont pas été formalisées dans le cadre d'un contrat de travail, alors que les résultats de l'association sont déficitaires et que son fonctionnement ne permet pas un contrôle effectif des sommes allouées à la salariée qui, de surcroît, établit sa propre rémunération et dispose des fonds de l'association. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la gestion aurait un caractère désintéressé et ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère concurrentiel de son activité.
8. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de remboursement des sommes saisies doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l'association Service Viennois Proximité est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l'association Service Viennois Proximité - SVP et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2108361_20240404
Données disponibles
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