TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103754_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 sous le numéro 2103754, Mme A D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 450 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de signature ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait car la caisse ne prouve pas qu'elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active, condition nécessaire pour obtenir l'aide exceptionnelle de solidarité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a présenté un mémoire le 10 mai 2023 qui n'a pas été communiqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2108361 du tribunal administratif de Lyon ; Vu : - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B a reçu délégation de signature, par arrêté du 12 septembre 2016, à l'effet de signer au nom du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère tous actes et décisions relatifs aux recours et aux fraudes. Par suite, M. E B était compétent pour signer au nom du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu global de 51 220,14 euros. 2. Le requérant soutient que la décision du 3 février 2021 n'est pas motivée en droit. Toutefois, la décision comporte la mention des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des famille applicables. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul () ". 4. Il résulte de l'instruction, que par un jugement n°2108361 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme D s'agissant du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active du 20 815,01 euros mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 et a ainsi validé la décision selon laquelle le département de l'Isère, puis la Métropole de Lyon ont mis fin rétroactivement aux droits de la requérante au revenu de solidarité pour cette période. Par conséquent, Mme D ne pouvant bénéficier du revenu de solidarité au titre des mois d'avril et mai 2020, ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. 5. Par conséquent, la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président, J-P. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103754_20230705
Données disponibles
- Texte intégral