TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202090_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 sous le numéro 2202090, Mme A C, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 10 mars 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'une somme de 670,78 euros correspondant à deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année constitués en décembre 2018 et en décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'ordonner la restitution des sommes récupérées par la caisse d'allocations familiales du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la contrainte en litige n'a pas été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas justifié d'une mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte ; - il n'est pas démontré que les sommes à recouvrer lui ont été effectivement versées ; - les indus de prime exceptionnelle de fin d'année sont infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la contrainte a été signée par l'autorité compétente ; - elle précise la nature de l'aide et la période d'indu en cause et contient ainsi des indications suffisantes des bases de liquidation de la créance ; - Mme C a été régulièrement mise en demeure de payer la somme en litige ; - les sommes dont le recouvrement est demandé ont été versées à la requérante ; - l'intéressée a eu connaissance des bases et modalités de liquidation de l'indu. La caisse d'allocations de l'Isère a transmis des observations, enregistrées le 12 septembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 sous le numéro 2202095, M. F D, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 10 mars 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'une somme de 670,78 euros correspondant à deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année constitués en décembre 2018 et en décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'ordonner la restitution des sommes récupérées par la caisse d'allocations familiales du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la contrainte en litige n'a pas été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas justifié d'une mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte ; - il n'est pas démontré que les sommes à recouvrer lui ont été effectivement versées ; - l'action en répétition de l'indu ne pouvait être engagée solidairement à son encontre ; - les indus de prime exceptionnelle de fin d'année sont infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la contrainte a été signée par l'autorité compétente ; - elle précise la nature de l'aide et la période d'indu en cause et contient ainsi des indications suffisantes des bases de liquidation de la créance ; - une mise en demeure préalable a été adressée au requérant ; - les sommes dont le remboursement est demandé ont été bien versées ; - l'intéressé a eu connaissance des bases et modalités de liquidation de l'indu. La caisse d'allocations de l'Isère a transmis des observations, enregistrées le 12 septembre 2023. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2108361 du 22 novembre 2022 ; - le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2202875 du 5 juillet 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D demandent l'annulation de la contrainte délivrée à leur encontre le 10 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le paiement d'une somme de 670,78 euros correspondant à deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 335,39 euros constitués aux mois de décembre 2018 et décembre 2019. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger de questions connexes. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement. 3. En premier lieu, la contrainte décernée le 10 mars 2022 a été signée par M. B E, responsable du pôle recouvrement à la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui par une décision du 7 janvier 2019, a expressément reçu délégation de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé, et notamment signer les contraintes adressées aux allocataires. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la contrainte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte l'organisme chargé du service de la prime d'activité et du revenu de solidarité active doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 6. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure du 7 avril 2021 dont les requérants ont accusé réception le 14 avril suivant, comme l'atteste l'avis de réception produit en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la contrainte en litige n'avait pas à mentionner les modalités de liquidation de l'indu. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la contrainte en l'absence de précisions des modalités de liquidation de l'indu est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'allégation selon laquelle les requérants n'auraient pas perçus les montants dont le remboursement leur est demandé ne résulte pas de l'instruction. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 décret du 10 décembre 2019 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". 10. Il résulte de ces dispositions que la prime exceptionnelle de fin d'année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active " socle " qui ont droit à cette allocation pour le mois de novembre ou de décembre. La contrainte adressée à Mme C et M. D a été notamment émise pour le recouvrement des indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019 d'un montant total de 670,78 euros résultant de la suppression du bénéfice du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2018 et 2019 à la suite de la prise en compte de leur vie commune. Les décisions par lesquelles il a été mis fin à leur droit au revenu de solidarité active ont été confirmées par des jugements des tribunaux administratifs de Lyon et de Grenoble, respectivement les 22 novembre 2022 et 5 juillet 2023. Par suite, les requérants qui n'avaient pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2018 et 2019, ne pouvaient pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année prévue par les dispositions précitées. Par suite, Mme C et M. D ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de la contrainte litigieuse émise afin de recouvrer les indus de primes exceptionnelles de fin d'année versées au titre de ces années. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé, eu égard à la situation de vie maritale des requérants, que la caisse d'allocations familiales pouvait émettre la contrainte en litige solidairement à l'encontre des deux requérants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. D doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin de décharge et de restitution et celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme C et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S.Rivoire La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2202090- 2202095
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2202090_20231017
Données disponibles
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