TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202875_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, à partir du 22 novembre 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa vulnérabilité n'a pas été évaluée ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il était en situation de compétence liée ; - il n'est pas établi qu'elle a été en fuite ; - elle est dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante yéménite née le 24 septembre 1977, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 janvier 2020 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 29 juillet 2020, le directeur général de l'Office a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas répondu à une convocation qui lui avait été adressée par les autorités en charge du traitement de sa demande d'asile. Mme B a demandé, par courrier du 3 janvier 2022, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 18 février 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la juge des référés a refusé d'en suspendre l'exécution. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de Mme B a été examinée les 8 janvier 2020 et 22 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des motifs de la décision contestée, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait estimé tenu de l'édicter. 5. En troisième lieu, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit une information adressée aux autorités espagnoles le 7 juillet 2020, qui indique notamment que Mme B n'avait pas honoré une convocation de se présenter le 19 juin 2020 aux autorités en charge du traitement de sa demande d'asile, et dont le bien-fondé n'est pas ultérieurement contesté par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait répondu aux convocations qui lui avaient été adressées doit également être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle n'a plus d'hébergement et qu'elle est totalement dépendante des associations caritatives pour subvenir à ses besoins, ce qui la place dans une situation de grande précarité, Mme B n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant l'annulation de la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202875_20231208
Données disponibles
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