TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202875_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a laissé une participation globale mensuelle d'un montant de 180 euros à la charge des obligés alimentaires pour les frais d'hébergement de Mme A B à l'EHPAD de Châtellerault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de l'acte attaqué et sa requête n'était pas signée. Une demande de régularisation, l'invitant à signer sa requête et à produire la décision attaquée dans le délai d'un mois, lui a été adressée par lettre recommandée du 23 novembre 2022 dont il a accusé réception le 24 novembre 2022. M. B a produit un exemplaire signé de sa requête, enregistré au greffe du tribunal le 22 décembre 2022. Toutefois, il n'a pas produit à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8610 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202875_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2202875_20230510
Données disponibles
- Texte intégral