TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202877_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1) Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2202877, Mme F B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet du Cher rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite. Elle soutient que ses enfants ne veulent pas retourner au Tchad, qu'ils sont scolarisés en France, qu'elle est en instance de divorce avec son mari qui réside au Tchad, que ses enfants ne souhaitent pas vivre avec leur père et ont le droit à une vie privée et familiale normale avec leur mère, que son fils E D souffre actuellement de troubles de l'apprentissage, qu'il est orienté vers un médecin-psychiatre et un orthophoniste et qu'elle a déposé un dossier à la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et un parcours de scolarisation ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. 2) Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2202934, Mme F B A, représentée par la SCP Hardy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté 3 août 2022 du préfet du Cher rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article 17 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hardy, avocate de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tchadienne née le 3 juillet 1977, a déclaré être entrée en France le 25 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020 accompagnée de ses deux enfants. Le 11 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 17 septembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 mai 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales auprès des services préfectoraux du Cher. Après avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Tchad. 2. Les deux requêtes de Mme B A sont dirigées contre l'arrêté du 3 août 2022 du préfet du Cher rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Tchad. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 août 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale et à son état de santé, à raison desquels le préfet du Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. En l'espèce, selon l'avis du 30 décembre 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Aucun des documents médicaux produits par la requérante ne sont de nature, eu égard à leur contenu, à remettre en cause l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Si elle produit également la page relative au Tchad d'un document de l'organisation mondiale de la santé sur le profil des pays pour le diabète selon lequel les médicaments pour le traitement de cette pathologie ne sont pas ou peu disponibles dans ce pays, ce document porte sur l'année 2016 et, par suite, est insuffisant pour remettre en cause l'avis du collège de médecins. Par suite, la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir que ses enfants ne veulent pas retourner au Tchad, qu'ils sont scolarisés, qu'elle craint son mari, dont elle est en cours de divorce, en cas de retour dans son pays d'origine, que son fils a des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge particulière et que sa fille craint d'être victime d'une excision. Toutefois, elle est entrée assez récemment en France et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, elle ne justifie pas de liens familiaux ou amicaux intenses, stables et durables en France. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son état de santé n'impose pas qu'elle se maintienne sur le territoire français. Elle n'établit pas que l'état de santé de son fils ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée d'elle-même et de ses deux enfants se reconstitue au Tchad. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 9. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 25 août 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet du Cher l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. 12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de Mme B A, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément ou document permettant d'établir qu'elle ferait l'objet de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine en cas de retour dans ce pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B A doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B A et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202877
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202877_20221116
Données disponibles
- Texte intégral