TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202878_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la société par actions simplifiée Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Crouy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 02243 21 AS025 en tant qu'il prescrit que le projet devra intégrer une place de stationnement sur la parcelle ;
2°) d'enjoindre au maire de Crouy, à titre principal, de délivrer la décision de
non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de se prononcer de nouveau sur celle-ci sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crouy une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige, fait obstacle en l'état à la réalisation de ses engagements souscrits dans le cadre du programme " New Deal Mobile " et porte ainsi atteinte à l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration des services de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ;
- le motif du refus de permission de construction opposé par le maire, tiré de ce que le projet ne prévoyait pas de place de stationnement sur le terrain d'assiette méconnait l'autorité qui s'attache à l'ordonnance du 1er juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
- le maire a méconnu l'article A12 du règlement du plan local d'urbanisme en considérant que l'obligation d'assurer hors de la voie publique le stationnement des véhicules correspondants aux besoins de l'installation s'applique aux opérations ponctuelles de maintenance ;
- les circonstances de l'affaire justifient qu'il soit fait injonction au maire de délivrer la décision de non-opposition, et à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur la déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Crouy, représentée par Me Porcher conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Hivory d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence ainsi que la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2202566 de la société Hivory ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 14H00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Sienack pour la société Hivory, qui reprend les moyens et arguments exposés dans la requête et en faisant valoir en particulier que :
- l'urgence est établie par l'impossibilité de satisfaire à la prescription qui lui est faite, compte tenu de l'insuffisance de l'emprise foncière dont elle dispose en l'état ;
- les opérations de maintenance ne sont pas au nombre des besoins des installations au sens de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'obligation de réaliser une aire de stationnement sur le site excède la portée d'une prescription pouvant légalement lui être faite ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que le stationnement ponctuel de véhicules aux abords du site ne présente aucun caractère de dangerosité.
- et les observations de Me Porcher, pour la commune de Crouy, qui développe oralement son argumentation écrite et fait valoir en particulier que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société Hivory ne démontre pas que la prescription litigieuse compromet par elle-même la réalisation de son projet ;
- la commune de Crouy s'est conformée à l'ordonnance du juge des référés ;
- la prescription est légalement justifiée tant par le besoin en stationnement se rapportant à l'installation que par la dangerosité que présenterait un stationnement aux abords du site, y compris à l'occasion des opérations de maintenance ponctuelles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. La SAS Hivory a déposé, le 19 octobre 2021, un dossier de déclaration préalable de travaux, enregistré sous le n° DP 02243 21 AS025, ayant pour objet l'installation d'une station relais de téléphonie mobile, rue de Braye, sur la parcelle cadastrée B 261 à Crouy, ce à quoi le maire de cette commune s'est opposé par un arrêté du 10 février 2022. Par une ordonnance du 1er juin 2022 le juge des référés du tribunal a suspendu cet arrêté au motif qu'il existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des motifs sur lesquels le maire s'était fondé pour s'opposer aux travaux, dont celui tiré de la méconnaissance par la société Hivory de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Crouy, qui prévoit que " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être situé en dehors des voies publiques ". Par cette même ordonnance, il a enjoint au maire de Crouy de reprendre l'instruction du dossier déposé par la société Hivory. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire a décidé de ne pas faire opposition aux travaux en cause sous réserve que le projet de la société Hivory respecte certaines prescriptions, dont celle d'intégrer une place de stationnement sur la parcelle d'implantation, afin de répondre au besoin de stationnement lié, notamment, à la maintenance de l'installation. La société Hivory demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 4 de cet arrêté qui édicte cette prescription.
3. Au soutien de sa demande, la société Hivory fait valoir que cette prescription méconnaît l'autorité qui s'attache à l'ordonnance du 1er juin 2022 du juge des référés, qu'elle excède, par sa portée, l'objet d'une prescription spéciale pouvant être instituée en vertu du code de l'urbanisme, que les opérations de maintenance ne peuvent être regardées, compte tenu de leur caractère ponctuel, comme correspondant à un besoin de l'installation au sens des dispositions précitées de l'article A 12 du plan local d'urbanisme, que le stationnement aux abords du site du véhicule utilisé pour ces opérations ne présenterait aucun caractère de dangerosité et que le maire de Crouy a entaché sa décision de détournement de pouvoir. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'article 4 de l'arrêté du 7 juin 2022 du maire de Crouy.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour le juge du référé de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de la société Hivory doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hivory le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La société Hivory versera la somme de 1 000 euros à la commune de Crouy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune de Crouy.
Fait à Amiens, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202878Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202878_20221006
Données disponibles
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