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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202887_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de Mme A B, enregistrée le 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n°466857. Par cette requête, enregistrée sous le n°2202887, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz, a fixé le montant de ses droits à bourse sur critère sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que le recteur a commis une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle réside à 30 kilomètres de Strasbourg, que sa sœur poursuit des études supérieures et qu'elle avait bénéficié d'une bourse d'un montant supérieur au titre de l'année 2021-2022. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 août 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a attribué à Mme B une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1, pour l'année universitaire 2022-2023. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires () Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Par la circulaire 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 13 du 31 mars 2022, la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Aux termes de l'article 2 de l'annexe 3 de cette circulaire : " 2.1. Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; () 2.2. Les charges de la famille / - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; / - Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2022 susvisé : " Les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 sont fixés conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. " Aux termes de l'annexe audit arrêté : " points de charge 5 : / échelon 1 : 35 010 euros / échelon 2 : 28 300 euros () ". 5. Pour déterminer le droit à bourse de Mme B au titre de l'année universitaire 2022-2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a fixé à deux les points de charges de l'intéressée, majoré d'un point au titre de son éloignement géographique. Mme B soutient que le recteur aurait dû fixer à cinq ses points de charge, dès lors que sa sœur poursuit des études dans l'enseignement supérieur. Toutefois à supposer même que le recteur aurait dû prendre en considération cinq points de charge, il ressort des pièces du dossier que les revenus bruts globaux de la mère de l'intéressée au titre de l'année 2020, année de référence, s'élevaient à 28 395 euros et étaient donc supérieurs au seuil de 28 300 euros fixé par l'annexe à l'arrêté du 18 juillet 2022 et conditionnant l'attribution d'une bourse à l'échelon 2. Dans ces conditions, c'est tort que Mme B soutient que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a commis une erreur d'appréciation en lui attribuant une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202887
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202887_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel