TA454ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202887_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Luynes a refusé de lui verser la totalité de sa prime de service au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 13 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle a été placée en arrêt de travail du 6 avril au 23 avril 2021 en raison du virus de la covid-19 qu'elle a contracté au travail et qu'une de ses collègues a, contrairement à elle, bénéficié d'une reconnaissance de sa maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, et un mémoire identique, non communiqué, enregistré le 20 décembre 2024, le centre hospitalier de Luynes, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme B est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier de Luynes, a contracté, le 6 avril 2021, le virus de la covid-19, et a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 23 avril suivant. En conséquence, un abattement a été pratiqué sur sa prime de service au titre de l'année 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Luynes a refusé de lui verser l'intégralité de sa prime au titre de l'année 2021, ainsi que la décision du 13 juin 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " () Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : () D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime de service à laquelle peuvent prétendre les personnels des services hospitaliers est lié à l'exercice effectif des fonctions, sauf exceptions limitativement énumérées, parmi lesquelles figurent notamment le congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 4. Mme B soutient qu'elle a contracté le virus de la covid-19 dans le cadre de son service et qu'une de ses collègues, qui a également contracté ce virus, a pu bénéficier d'une reconnaissance d'imputabilité au service de cette maladie. Toutefois, la requérante, qui n'établit pas avoir sollicité de son employeur la reconnaissance d'une maladie professionnelle, n'établit pas davantage qu'elle aurait contracté le virus dans le cadre de son service. C'est par suite sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus que le directeur du centre hospitalier de Luynes a refusé de lui verser l'intégralité de sa prime de service au titre de l'année 2021 et ce alors au demeurant que la circonstance que l'une de ses collègues ait pu bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 31 mars 2022 et du 13 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Luynes. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUX L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202887_20250317
Données disponibles
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