CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01582_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 18 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202887 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 25 novembre 1993, déclare être entré en France le 9 septembre 2015. Il a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2017, puis il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, en raison de l'état de santé de son fils, valable du 29 décembre 2017 au 24 décembre 2018. Il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour, le 27 septembre 2019 et le 18 décembre 2020, confirmés par la juridiction administrative. Par arrêté du 18 avril 2022, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B ne fait pas obstacle à ce que son fils obtienne réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de son fils au sens du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. S'il produit en appel une attestation du centre hospitalier de Tirana datée du 9 mai 2022, cette seule pièce ne permet pas d'établir que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01582_20221010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01582_20221010
Données disponibles
- Texte intégral