TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202904_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2202904 du 3 octobre 2022, non remis en cause sur ce point par l'arrêt n° 22DA02091 du 27 avril 2023 de la Cour administrative d'appel de Douai, le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que relevait de la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A, se disant Toumany Diallo, un titre de séjour ainsi que des conclusions sur lesquelles le jugement ne s'était pas prononcé. Le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour restant en litige : - méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense, incluant le droit d'accès aux informations, le droit d'être entendu, les obligations de motivation et d'examen sérieux et complet de la demande, le droit à un traitement impartial, équitable et diligent et le droit d'accès à son dossier ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans son application ; - méconnaît l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Connaissance prise du mémoire du 14 février 2023, du mémoire en production de pièces du 27 février 2023 et du mémoire du 19 janvier 2024 présentés par le requérant qui porte ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1 500 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022 et le 24 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 25 mai 2022 par laquelle le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leroy, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant de nationalité malienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ()" Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des rapports des analyses documentaires effectuées par la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre, que le jugement supplétif d'acte de naissance du 7 janvier 2020 produit par l'intéressé comporte des mentions pré-imprimées non conformes et des timbres humides réalisés en impression jet d'encre contrefaits et que le premier acte de naissance produit n'est pas conforme s'agissant du fond d'impression, des mentions pré-imprimées, de la numérotation et des coordonnées de l'imprimerie et qu'il ne comporte pas de numéro d'identification national dit B. Si le requérant a produit, en cours d'instance, un nouvel acte de naissance, celui-ci est établi sur la base du même jugement supplétif estimé falsifié et, alors même qu'il s'agirait également d'un volet original n° 3 établit le même jour que le premier acte de naissance produit, il repose sur un formulaire différent de celui du premier acte de naissance et ne mentionne pas qu'il serait établi pour rectification du premier acte. Le requérant produit en cours d'instance un " extrait des minutes du greffe " qui comporte des mentions supplémentaires qui n'apparaissent pas dans le jugement supplétif et dont la valeur probante n'est, dès lors, pas établie. Si l'intéressé soutient que le système d'état civil au Mali connaît des dysfonctionnements, celles-ci ne suffisent pas expliquer les nombreuses irrégularités entachant les documents qu'il a produits ni comment un jugement supplétif aurait pu être rendu à l'issue d'une audience du 7 janvier 2020 sur la demande de M. C que le requérant présente comme son père alors qu'il l'avait, lors de son audition du 21 septembre 2022, présenté comme décédé avant son départ du Mali en novembre 2018. Enfin, les tampons qui attesteraient d'une légalisation en septembre 2022 d'un des actes de naissance produit ne sont pas apposés sur cet acte et l'un émane du tribunal de grande instance de Bamako alors que le jugement supplétif et l'acte de naissance ont été établis dans la région de Kayes. Ils ne peuvent donc pas établir l'authenticité de l'acte de naissance qu'ils concerneraient. Dans ces conditions, il existe un faisceau d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient les actes d'état civil dont se prévaut le requérant en vertu de l'article 47 du code civil. 5. Dès lors qu'un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, au requérant qui ne justifiait pas de son état civil. Ce seul motif justifiant légalement le refus de titre en litige, les autres moyens soulevés par le requérant contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte comme celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Toumany Diallo, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2202904
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202904_20240206
Données disponibles
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