TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202905_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022 à 1h48, Mme D C, représentée par Me de Lapasse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 juillet 2022 de la commission de l'académie d'Orléans-Tours rejetant le recours administratif préalable obligatoire demandant l'autorisation d'instruction à domicile de sa fille, B C née le 21 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour Marie sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation d'instruction en famille de Marie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée car la rentrée scolaire approche et d'une part la requête en annulation ne pourra être jugée en moins d'un mois ce qui a pour conséquence que la décision du rectorat produira effet en ne permettant pas à Marie de bénéficier de l'école à la maison cette année, d'autre part une rentrée scolaire en établissement ne s'improvise pas et nécessite une inscription dans ledit établissement, désormais difficile à obtenir, mais surtout de s'organiser avec les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement et surtout des temps de transport, enfin, alors que sa grande sœur Agnès a pu profiter de l'école à la maison à son âge, Marie ne comprendrait pas qu'elle ne puisse pas en bénéficier et cette situation ne peut demeurer sans conséquence sur son développement et le début de son parcours scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation individuelle ; * elle est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle indique que les documents fournis ne sont pas assez détaillés alors que le rectorat n'a pas fait usage de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation qui lui aurait permis de demander des compléments si le dossier était incomplet ; * elle est entachée d'erreur de droit car s'agissant de l'autorisation accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " l'autorité administrative doit seulement s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant c'est-à-dire que le projet pédagogique est sérieux et adapté à l'enfant sans s'immiscer dans les caractéristiques propres de l'enfant ; seuls la capacité d'instruction de la personne en charge de l'enfant et le sérieux du projet pédagogique doivent être pris en considération ; par suite, la décision attaquée qui n'est pas fondée sur la capacité d'instruction de la personne en charge de l'enfant ou sur le sérieux du projet pédagogique mais seulement sur la considération que la situation de Marie ne se distingue pas des autres méconnait les articles R. 131-11-1 et R. 131-11-5 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation car la famille C a déjà eu une expérience concluante d'enseignement à la maison avec la sœur de Marie, Agnès, née le 28 mai 2017, qui a fait la petite et la moyenne section à la maison avant d'aller en grande section à l'école ; il n'y a aucune volonté de séparatisme mais seulement celle d'une adaptation liée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; * au vu des décisions n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel et n° 463123 du 16 mai 2022 du Conseil d'Etat, elle méconnait la Constitution et notamment les principes d'égalité, de non-discrimination, de la liberté d'opinion et de la liberté d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022 à 13h28, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car en matière d'inscription à l'école la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à l'établir et la requérante n'établit pas sérieusement en quoi la scolarisation de son enfant dans un établissement d'enseignement serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou les siens ; il appartenait à la requérante d'effectuer les démarches en vue d'inscrire son enfant dès réception de la décision en litige ; en l'espèce Marie peut être inscrite dans la même école que sa sœur Agnès et sa scolarisation ne devrait pas entrainer de difficultés d'organisation particulières ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2202904 présentée par Mme D C. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 15h10, présenté son rapport et entendu Mmes A et Turina, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet. Mme D C n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 31 août 2022 à 15h20. Une note en délibéré, enregistrée le 31 août à 15h29 a été déposée par Mme D C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la requérante, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse en date du 11 juillet 2022 de la commission de l'académie d'Orléans-Tours rejetant le recours administratif préalable obligatoire demandant l'autorisation d'instruction à domicile de sa fille, B C, née le 21 octobre 2019, soutient d'une part, qu'alors qu'elle est imminente, une rentrée scolaire en établissement ne s'improvise pas et nécessite une inscription, désormais difficile à obtenir, et de s'organiser avec les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement et des temps de transport, d'autre part, qu'alors que sa grande sœur Agnès a pu profiter de l'école à la maison à son âge, Marie ne comprendrait pas qu'elle ne puisse pas en bénéficier et que cette situation ne peut demeurer sans conséquence sur son développement et le début de son parcours scolaire. 4. Toutefois et alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction que Marie peut être inscrite dans la même école que sa sœur Agnès, la circonstance qu'elle soit scolarisée dans un établissement d'enseignement scolaire au titre de l'année scolaire 2022-2023 ne peut porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits ou à ceux de la requérante. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête aux fins de suspension, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 2 septembre 2022. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2202905_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel