TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202918_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai et le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer si la dégradation de son état psychique est imputable au service.
Il soutient qu'il a subi une dégradation de son état de santé, dans le cadre de son métier de psychologue scolaire et pour des motifs professionnels. L'expertise sollicitée sera utile dans la perspective de l'action contentieuse qu'il a engagée contre le refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le recteur de l'académie de Grenoble, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Il fait valoir que les lésions psychologiques ne sont pas en lien avec le service et que la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d'accident de service.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d'expertise présentée par M. B aux fins de déterminer les causes de la dégradation de son état psychique présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il est particulièrement utile de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E A le Bret, domiciliée 34 avenue Marius Cottier à Corenc (38700), est désignée comme expert avec pour mission de :
mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. B, détenus ou produits par le rectorat de l'académie de Grenoble et l'intéressé, et examiner M. B ;
2° - décrire l'état de santé de M. B, faire l'historique de son évolution et en préciser les causes ;
3° - donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont M. B a bénéficié à compter du 16 novembre 2021, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
4 ° - donner son avis sur les taux d'incapacité temporaire et permanente résultant des pathologies dont le requérant est atteint, en précisant, le cas échéant, la part imputable au service ;
5° - le cas échéant, préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ;
6° - déterminer si l'état de santé de M. B est compatible avec une activité professionnelle, et le cas échéant, selon quels aménagements ;
7° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B et du recteur de l'académie de Grenoble.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au recteur de l'académie de Grenoble et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202918_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel