TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202919_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 et 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debureau, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en 2022 pour rejoindre son grand-père qui réside à Toulon ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses effets sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il est mineur ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Debureau, pour M. A. En la présence de M. M'Halla, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté du 28 avril 2022 publié le même jour au recueil spécial de la préfecture du Var, le préfet a donné délégation à cette autorité à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté critiqué mentionne les textes dont il fait application et rappel les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour éloigner M. A en direction de son pays d'origine et pour lui interdire de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pu justifier de son état civil faute d'être en mesure présenter des documents d'identités. Il ressort des divers rapports de police versés aux débats que lors de ses auditions, M. A a affirmé être né en 2006 puis en 2004 et enfin en 2003. Il ressort enfin des tests osseux réalisés le 28 septembre 2022 que l'intéressé est âgé d'au moins 18 ans. Dans ces conditions, M. A, qui n'apparaît pas manifestement mineur lors de sa présence à l'audience, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibe l'éloignement des mineurs de dix-huit ans, quand bien même le juge des libertés a mis fin à son placement en rétention administratif au motif que sa majorité n'était pas établie. 5. En se bornant à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sans apporter d'autres précisions, le requérant ne permet pas au juge d'apprécier la portée de son moyen. 6. M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant sur le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste, des mêmes moyens qu'il a invoqués en vain par la voie de l'action contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Fait à Nîmes le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. ANTOLINI La république mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202919
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202919_20221003
Données disponibles
- Texte intégral