TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202924_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Bertrand, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 décembre 1989 déclare être entré en France le 10 janvier 2017 via l'Espagne muni d'un visa court-séjour délivré par les autorités de ce pays. Le 30 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire national par un arrêté en date du 30 avril 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Le 10 novembre 2021, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour, sur le même fondement. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. 2. En premier lieu, par arrêté du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, pour les actes relevant des attributions de sa direction, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 12 octobre 2019, avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé, de sorte que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, les quelques pièces versées aux débats par l'intéressé, qui se limitent à des factures d'électricité et à des relevés CAF, ne sauraient, à elles seules, démontrer la réalité de la vie commune dont il se prévaut, laquelle est pourtant supposée durer depuis l'automne 2019. L'arrêté litigieux n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de séparer durablement le requérant de son épouse, dès lors que celui-ci peut prétendre à l'obtention d'un visa de long séjour de plein droit en qualité de conjoint de Français. Au demeurant, le couple ainsi formé n'a pas d'enfants. M. B, qui ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, pays qu'il n'a quitté que récemment, ne produit aucune pièce de nature à démontrer une quelconque insertion professionnelle actuelle ou passée, circonstance dont il ne se prévaut d'ailleurs pas même. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 22 juin 2022 n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime. 6. En quatrième lieu, au regard des éléments précédemment exposés tenant aux conditions de séjour de M. B , et alors que le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré malgré le rejet de son recours en annulation dans les conditions rappelées au point n°1, n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, l'arrêté en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime formées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202924
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202924_20230112
Données disponibles
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