TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA35 · 4ème Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202924_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 24 septembre 2024, Mme C B devenue Mme C A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier des pays de Morlaix l'a changée d'affectation au sein de la résidence Saint-Michel, ainsi que la décision du 7 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux du 15 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la direction de la résidence Saint-Michel de la réaffecter, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, au sein de " l'équipe mobile 16/25 ans " ; 3°) de mettre à la charge de la résidence Saint-Michel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : les décisions attaquées lui font grief dès lors que son changement d'affectation a été décidé en considération de sa personne et qu'il a eu des répercussions sur sa situation professionnelle dans la mesure où il a entrainé une modification de ses horaires et privé d'objet son détachement ; - son changement d'affectation a été décidé sans procédure contradictoire et en méconnaissance de son droit d'accéder à son dossier ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée. Par des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2023 et 24 octobre 2024, la résidence Saint-Michel, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables : le changement d'affectation ne lui fait pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, rapporteur, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme A, et celles de Mme Attenot, avocate stagiaire, en présence de Me Saulnier, représentant la résidence Saint-Michel. Considérant ce qui suit : 1. Éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme C B a été détachée, à compter du 1er décembre 2020, auprès de la résidence Saint-Michel à Plougourvest (Finistère), établissement public médico-social en direction commune avec le centre hospitalier des pays de Morlaix. Elle a été intégrée au sein de cette résidence comme éducatrice technique spécialisée et affectée au service de l'équipe mobile en santé mentale à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Le 3 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 13 décembre 2021 et à la suite duquel il a été décidé de lui infliger un blâme et de ne plus l'affecter au service du dispositif dédié aux jeunes de 16 à 25 ans pour l'affecter, à compter du 15 janvier 2022, en qualité d'éducatrice technique spécialisée aux services de la résidence. Le 15 février 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre ces décisions. Le 7 avril 2022, la directrice adjointe du centre hospitalier des Pays de Morlaix déléguée sur le site de Plougourvest a retiré le blâme et a rejeté le recours dirigé contre le changement d'affectation. Mme B, qui indique pour la première fois dans son mémoire enregistré le 24 septembre 2024 être devenue Mme A, demande au tribunal d'annuler son changement d'affectation et le rejet de son recours gracieux. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme B, de l'équipe mobile en santé mentale à destination des jeunes de 16 à 25 ans aux services de la résidence Saint-Michel, ait entraîné une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération, ni qu'il ait porté atteinte à ses droits et prérogatives. Alors même qu'a été pris en compte le comportement professionnel de Mme B, ce changement d'affectation a été décidé compte-tenu des difficultés rencontrées au sein de ce dispositif dédié aux jeunes de 16 à 25 ans et pour en préserver la continuité et la pérennité. Reposant ainsi sur des motifs tirés de l'intérêt du service, il ne constitue pas une sanction, et ne traduit pas davantage, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu, une discrimination ou une situation de harcèlement moral. La circonstance que la résidence Saint-Michel a, par la suite, mis fin au détachement de Mme B à compter du 1er octobre 2022 est sans incidence sur les effets propres de ce changement d'affectation, décidé dans l'intérêt du service. Il s'ensuit que ce changement d'affectation présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du changement d'affectation de Mme B et de la décision du 7 avril 2022 rejetant son recours gracieux contre cette mesure doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la résidence Saint-Michel et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la résidence Saint-Michel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la résidence Saint-Michel. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, où siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, M. René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202924_20250505
Données disponibles
- Texte intégral