TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202924_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande du 22 juin 2022 tendant au bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) majorée de 19 points ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser la NBI à hauteur de 19 points majorés depuis le 1er avril 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis le 1er avril 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d'Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l'article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ; - le fait de réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seules infirmières en soins généraux de la fonction publique hospitalière constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement ; - le centre hospitalier universitaire de Nîmes a commis une erreur de droit en lui réservant, en raison de son diplôme et de ses qualifications d'IBODE, un traitement différent ; - par la voie de l'exception, le décret du 3 mars 2022 attribuant une NBI de 13 points majorés aux infirmiers en soins généraux et aux IBODE est entaché d'erreur de droit, ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation ; - le bénéfice d'une NBI de 19 points majorés devra être reconnu au bénéfice de la requérante à compter de sa prise de fonctions ; - les créances non payées avant le 1er janvier 2018 étant prescrites, une NBI de 19 points majorés devra lui être attribuée à titre principal, et une NBI de 13 points majorés à titre subsidiaire, à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par prescription quadriennale ; - elle a subi un préjudice supplémentaire du fait de la perte de prise en compte de l'attribution de la NBI pour le calcul de la pension de retraite, qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de Nîmes de réparer en reconstituant ses droits à pension de retraite auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire à ce que le Conseil d'Etat soit saisi pour avis ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est infirmière diplômée d'Etat titulaire de la spécialisation de bloc opératoire (IBODE) au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par lettre en date du 15 juin 2022 reçue le 22, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 22 août 2022. Par sa requête dont l'objet est purement pécuniaire, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision, et, à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui verser la NBI à hauteur de 19 points majorés depuis le 1er avril 2019, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis le 1er avril 2019. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 467055 et 463687 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'attribution de la NBI : 4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. 5. Aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / - l'installation chirurgicale du patient ; / - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; / 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. 8. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 n'a pu légalement exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Il s'ensuit que le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes ne pouvait légalement refuser à l'intéressée le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. En ce qui concerne le montant de la NBI : 9. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". 10. Pour soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité du décret du 3 mars 2022, que la fixation à 13 points majorés du niveau de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux infirmiers de bloc opératoire serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, la requérante soutient, en premier lieu, qu'un décret du 14 février 1994, abrogé sur ce point par un décret du 2 mai 2002, avait fixé ce niveau à 19 points majorés. Toutefois, aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que le pouvoir réglementaire modifie, y compris pour le diminuer, le montant de la nouvelle bonification indiciaire attachée à un emploi, le bénéfice de celle-ci ne constituant au demeurant pas un avantage statutaire, ayant un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et pouvant être supprimé, pour les agents qui en bénéficient, par l'effet du texte réglementaire fixant la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés. 11. En second lieu, si les dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 imposent que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification, elles ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire attribue le même taux de bonification à des emplois impliquant des niveaux de technicité ou de responsabilité différents. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir que les articles R. 4311-11, R. 4311-11-1 et D. 6124-122 du code de la santé publique confient à titre prioritaire ou exclusif aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat des fonctions revêtant une technicité et comportant une responsabilité plus élevées que celles des infirmiers en soins généraux, qui se voient attribuer, lorsqu'ils exercent à titre exclusif en bloc opératoire, le même taux de bonification en application du décret attaqué, ni que ceux-là bénéficient d'une formation plus longue que ceux-ci. 12. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir réglementaire dispose en la matière, Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que le décret du 3 mars 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, en tant qu'il ne fixe pas la nouvelle bonification indiciaire des infirmiers de bloc opératoire à plus de 13 points. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse de lui accorder une NBI de 13 points à compter du 1er avril 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 15. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Nîmes verse à Mme B le rappel de NBI de 13 points auquel elle a droit. Il y a par suite lieu d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à ce versement, soit en l'espèce, à partir du 1er avril 2019 comme demandé par Mme B, et jusqu'au 31 mars 2022, dès lors qu'il n'est pas non plus contesté que l'intéressée a obtenu le versement de la NBI de 13 points à compter du 1er avril 2022, date d'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 17. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 22 août 2022 du centre hospitalier universitaire de Nîmes est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme B une nouvelle bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er avril 2019. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de verser à Mme B une nouvelle bonification indiciaire de 13 points au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 13 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202924
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202924_20231113
TA355 mai 2025
DTA_2202924_20250505Conseil d'État19 juillet 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:467055.20230719Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2202924_20231113
Données disponibles
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