TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202924_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A F et Mme B F, agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F, représentés par Me Mathieu, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'évaluer les préjudices subis par le jeune D à la suite de l'accident du 1er juillet 2022 ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Les consorts F soutiennent que : - leur fils D, alors âgé de huit ans, a chuté sur une planche de bois, le 1er juillet 2022, dans la cour de l'école Raymond Rochette au Creusot, provoquant une fracture de la rate ; - sa chute a été provoquée par une racine, danger qui avait par ailleurs été signalé par le personnel encadrant ; - le jeune D a été hospitalisé durant une semaine, qui a été suivie d'une convalescence jusqu'au terme des congés scolaires d'été ; - l'accident du jeune D caractérisant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, une expertise judiciaire est nécessaire afin d'évaluer l'intégralité des préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise à la suite duquel elle chiffrera sa créance. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la commune du Creusot, représentée par Me Sévin : 1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens demeurant expressément réservés quant à sa responsabilité ; 2°) demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les faits relatés par les consorts F sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac. Sur les dépens : 3. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le tribunal statue ce que de droit sur les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. A F et Mme B F, agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et de la commune du Creusot. Article 2 : M. C E, chirurgien digestif, demeurant 19 route de Limonest à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450), est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission, et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé du jeune D F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l'hôtel Dieu du Creusot à la suite de l'accident survenu le 1er juillet 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de D F et les soins et prescriptions antérieurs à son accident ; décrire l'état pathologique de D ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial du jeune D ; déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident survenu le 1er juillet 2022, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l'éventuelle pathologie initiale ou toute autre cause extérieure ; 4°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'accident, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'éventuel état initial ; 5°) dire si l'état du jeune D a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 6°) indiquer à quelle date l'état de D F peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 7°) dire si l'état de D F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 8°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 9°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et scolaire de D F et notamment : * indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nature, la durée, les conditions et le coût, * indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement à son handicap et en préciser le coût estimatif, * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible, * donner son avis sur la répercussion sur l'activité scolaire et périscolaire actuelle ou future (obligation d'adaptation scolaire, pénibilité accrue dans son activité d'élève). Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et à Mme B F, agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à la commune du Creusot et à M. C E, expert. Fait à Dijon le 14 février 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202924
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Chronologie de l'affaire
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TA2114 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202924_20230214
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