TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300402_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête dite " en référé suspension ", enregistrée au greffe le 16 février 2023, Mme B A demande au juge des référés la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, qui font l'objet d'une décision du 2 décembre 2022 par laquelle l'inspecteur du centre des finances publiques de Lisieux a rejeté sa réclamation du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2202924 enregistrée le 28 décembre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2202924, Mme B A a demandé au tribunal administratif la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes. Toutefois, par un acte enregistré ensuite le 22 mars 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en référé qui vise les mêmes impositions, sans instruction ni audience et par ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300402_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel