CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01985_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2202924 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Yela Koumba, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est porteur d'une prothèse cardiaque et qu'il n'aura pas d'accès effectif aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; -cette décision méconnaît pour les mêmes motifs l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; -elle est entachée d'illégalité interne comme interne dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mai 1963, fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 19 juillet 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour pour soins et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du défaut d'examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 avril 2022, lequel a considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et au système de santé dans son pays d'origine, bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A indique qu'il est porteur d'une prothèse cardiaque en raison d'une cardiopathie hypertrophique sarcomérique et soutient qu'il bénéficie à ce titre d'un suivi régulier dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine en raison des ruptures de stock de nombreux médicaments que connaissent les pharmacies en République démocratique du Congo et de l'absence de modes de prise en charge adaptés. Toutefois, le seul certificat produit pour la première fois en appel d'un médecin congolais indiquant " être dans l'incapacité de poursuivre la prise en charge car celle-ci doit être suivie avec une surveillance rapprochée et une équipe outillée " est insuffisamment circonstancié pour établir que la surveillance médicale nécessaire à M. A, dont ce dernier n'établit pas, au demeurant, la fréquence, ne pourrait être assurée de manière effective dans son pays d'origine. Le requérant ne produit par ailleurs aucun document de nature à démontrer que son traitement médicamenteux ne serait pas disponible en République démocratique du Congo. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Enfin, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée " d'illégalité interne ", ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut par suite qu'être écarté. En admettant que le requérant ait entendu soutenir que la préfète du Loiret a omis de fixer le pays de renvoi, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que ce moyen manque en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles le 6 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01985_20241106