TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202930_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 2202930, Mme B D, épouse A, représentée par Me Zia Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai et dans l'attente dudit réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2202937, M. C A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai et dans l'attente dudit réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur,
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, pour M. et Mme A.
Deux notes en délibéré, présentées respectivement par Me Oloumi dans les intérêts de Mme B D, épouse A, et de M. C A, ont été enregistrées le 24 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement les 19 mai 1977 et 12 mai 1975, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par des demandes réceptionnées par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2022. Par des arrêtés du 18 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202930 et 2202937, présentées par M. et Mme A, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent et comportent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. et Mme A. Ils mentionnent notamment que les requérants sont entrés sur le territoire français le 19 juillet 2013, selon leurs déclarations, que leurs deux enfants majeurs résident en France sous couverts de titres de séjour et qu'ils conservent des attaches dans leur pays d'origine. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'un défaut de motivation.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation des intéressés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. et Mme A soutiennent être entrés sur le territoire français le 19 juillet 2013 et s'y être maintenus continuellement depuis cette date. Ils ajoutent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France dès lors que leurs deux enfants majeurs, chacun titulaire d'une carte de séjour temporaire, résident sur le territoire national et y poursuivent leurs études, et se prévalent, pour M. A, d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier viticulteur, et, pour Mme A, d'une attestation du 9 mars 2015 faisant état d'un suivi régulier de cours de français. Toutefois, il est constant que les requérants, s'ils allèguent participer activement au financement des études de leurs deux enfants majeurs, ne justifient ni de l'existence de ressources propres ni de l'exercice d'une activité professionnelle. Ils se bornent, à cet effet, à fournir des éléments épars selon lesquels M. F E, qui aurait employé M. A de façon informelle pour réaliser divers travaux, a pris à sa charge le paiement du loyer de la famille ainsi que certaines factures EDF et téléphoniques. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple ne réside pas avec leurs deux enfants. En outre, les pièces versées aux dossiers par les requérants, constituées de factures d'électricité, de quittances de loyer et d'avis d'imposition, sont éparses et ne permettent pas au tribunal de constater une présence ininterrompue sur le territoire français. Ces documents n'établissent pas davantage que les requérants auraient noué en France des liens personnels qui soient particulièrement anciens, intenses et stables. M. et Mme A ne contestent pas, en outre, les termes des arrêtés attaqués selon lesquels ils conserveraient des attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-six ans et de trente-huit ans et où résident leurs parents, frères et sœurs. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 18 février 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de leurs requêtes doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. et Mme A soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°s 2202930 et 2202937 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme B D, épouse A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EmmanuelliC. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2202930, 2202937Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202930_20221214
TA444 juin 2025
DTA_2202937_20250604TA3828 avril 2026
DTA_2202930_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202930_20221214
Données disponibles
- Texte intégral