TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202936_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 sous le n°2202936, M. A E représenté par la SCP DGR AVOCATS, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours suivant à la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. II. Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 sous le n°2202937, Mme B H, représentée par la SCP DGR AVOCATS, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours suivant à la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. E et Mme H soutiennent que : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : - les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés en fait et en droit ; - la préfète a omis d'examiner leur situation de manière sérieuse et individualisée ; En ce qui concerne les décisions d'éloignement : - c'est à tort que l'autorité administrative s'est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procéder à leur éloignement ; - la préfète a commis une erreur de fait, en ne précisant pas les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, et en omettant d'indiquer que le couple avait six enfants mineurs ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés ont été édictés au mépris de l'intérêt supérieur de leurs six enfants ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent aussi l'article 8 de la convention européenne précitée ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de cette même convention. Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet des deux requêtes. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans les deux requêtes n'est fondé. M. E et Mme H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle la préfète de la Loire n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Lafontaine pour le Cabinet DGR Avocats, représentant les requérants qui insiste sur la situation des époux au regard de l'asile. M. E était également présent à l'audience, assisté d'une interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2202936 et n° 2202937 présentées pour M. E et Mme H présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E, né le 30 juillet 1987, et Mme H, née le 8 décembre 1985, tous deux de nationalité russe, et originaires du Daguestan, sont entrés en France le 6 novembre 2019 démunis de tout visa ou document de séjour, afin d'y solliciter l'asile. Ils se sont installés à Riorges (Loire) accompagnés de leurs six enfants mineurs d'âge. Le 23 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile du couple, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2021. Les intéressés en ont alors demandé, le 31 mars 2022, le réexamen de leur demande d'asile auprès de l'Office, actuellement pendante. Les requérants se sont maintenus sur le territoire national, puis par deux arrêtés du 31 mars 2022, la préfète de la Loire leur a opposé chacun, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Par les présentes requêtes, M. E et Mme H demandent l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les arrêtés contestés : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 15 avril 2021, régulièrement publié le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces actes doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés du 31 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à M. et Mme E et a fixé le pays de destination, visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date des arrêtés attaqués. Ils précisent en outre que les intéressés sont entrés sur le territoire national au cours de l'année 2019 et mentionnent aussi que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours le 27 septembre 2021 et qu'ils ne disposent en conséquence plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Les décisions en litige qui indiquent également qu'ils n'ont pas justifié des risques invoqués en cas de retour dans leur pays d'origine, comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, contrairement à ce que les requérants allèguent, l'autorité administrative n'avait pas à mentionner l'ensemble du parcours personnel des époux russes dans les deux arrêtés dont ils sont l'objet. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que l'autorité administrative aurait omis d'examiner la situation des époux E au regard de leur droit au séjour et à l'asile. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la préfète ait omis de mentionner la présence des six enfants du couple ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen allégué. En ce qui concerne les mesures d'éloignement : 6. En premier lieu, si les époux russes allèguent que la préfète de la Loire aurait commis des erreurs de fait tenant à la composition familiale des intéressés, et aux craintes alléguées par ces derniers, en cas de retour dans leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait inexactement apprécié la situation qui lui était soumise. De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète a bien fait mention des risques invoqués par les ressortissants russes en cas de retour dans leur pays d'origine et l'appréciation qu'elle a portée quant à leur réalité ne saurait caractériser une erreur de fait. Enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle circonstance était susceptible de conduire la préfète à prendre une décision différente, l'absence de mention par l'autorité administrative de la présence des six enfants du couple ne suffit pas à faire regarder les arrêtés attaqués comme étant entachés d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, pris en toutes ses branches, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les requérants excipent devant le tribunal d'un défaut de base légale pour contester les arrêtés pris par la préfète de la Loire. Toutefois aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Or, il ressort des pièces du dossier, versées en défense que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté définitivement la demande d'asile des requérants, décisions devenues définitives qui leur ont été notifiées le 8 octobre 2021. Dès lors, M. E et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions seraient privées de base légale. Au demeurant, il ne ressort pas de l'examen des décisions attaquées que la préfète de la Loire, qui a bien examiné la situation qui lui était soumise, se serait senti liée par les précédentes décisions de refus d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 8. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquels : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme H âgés respectivement de 34 et de 36 ans, sont entrés en France à la fin de l'année 2019, et se sont maintenus de manière irrégulière sur le territoire national malgré les refus successifs d'asile qui leur ont été opposés par l'autorité administrative. Leur durée de séjour n'apparaît pas en l'espèce significative, et s'ils se prévalent de la présence de leurs six enfants mineurs, rien ne fait pourtant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie et à ce que la scolarité des enfants du couple, récemment débutée en France, se poursuive en Russie, pays qui possède un système éducatif adapté. Les intéressés n'ont, au demeurant, aucune activité professionnelle stable, ni de logement autonome, de sorte que leur situation familiale apparaît fragile et précaire au plan social. Ils n'ont pas davantage d'attaches familiales fortes en France, et ont vécu la majeure partie de leur existence en Russie. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments invoqués par le couple requérant ne saurait suffire à établir que les obligations de quitter le territoire français dont ils sont chacun l'objet, ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, alors même que les époux invoquent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'en édictant deux mesures d'éloignement à leur encontre, la préfète de la Loire ait entaché ses décisions d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième et dernier lieu, les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer les six enfants de leur père et de leur mère. Ainsi qu'il a été dit plus haut, rien ne fait obstacle à ce que la scolarité des six enfants de M. E et de Mme H se poursuive en Russie, pays qui possède un système scolaire adapté. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui consacre l'intérêt supérieur des enfants concernés, doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes, de l'insuffisante motivation des décisions contestées, et celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés comme évoqués précédemment. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 9 et 10. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire ait bafoué, en fixant le pays de destination en litige, le principe de non-refoulement consacré par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, dès lors que la demande d'asile des requérants a été définitivement rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. E et Mme H exposent qu'ils pourraient encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour en Fédération de Russie. Ils font valoir leur origine tchétchène, ainsi que leur action en faveur de la Tchétchénie indépendante, y compris celle du père de M. E, et font état de menaces physiques qui pèseraient sur eux, et sur des membres de leurs familles. Mais ils n'apportent aucun commencement de preuve probante à l'appui de leur allégation, et ce alors que leurs demandes d'asile respectives ont été définitivement rejetées, à deux reprises par l'OFPRA, puis également par la CNDA, qui n'ont tenu, ni l'un ni l'autre, les risques invoqués par les intéressés comme établis. Au demeurant, en se bornant à produire des documents généraux sur la situation politique au Daguestan et en Tchétchénie, ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient pas faire l'objet d'une protection de la part des autorités locales. Ainsi, le couple russe, qui ne fournit d'ailleurs devant le tribunal aucun élément nouveau établissant le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour en Russie, ni de preuve probante tirée de ce que sa situation ferait obstacle à son éloignement, n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination, la préfète de la Loire ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres conclusions : 16. le couple russe ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mai 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions des requérants, y compris celles présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E et de Mme H tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes n°2202936 et 2202937 de M. E et de Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B H, et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef adjointe, M. G La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2202936, 2202937
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202936_20220704
Données disponibles
- Texte intégral