TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2202937_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme J C H, M. K C H, M. G B, Mme A D et M. E F déclarent former un référé-suspension contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Nibelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'implantation d'un pylône treillis antennaire à destination des sociétés Bouygues et SFR. Les requérants soutiennent que : - le projet dégrade la vue et engendre une perte de valeur vénale pour leurs terrains d'habitation ; - le syndicat intercommunal qui gère la rivière la Simarde et l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été consultés préalablement à la décision attaquée ; - il n'y a pas eu d'effort de mutualisation avec les infrastructures déjà présentes au sein de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme I, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une requête en référé-suspension, qui tend à ce que l'exécution d'une décision administrative soit provisoirement suspendue, n'est recevable que si le requérant a déjà déposé - ou dépose en même temps - une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. 3. En l'espèce, les requérants n'ont pas déposé de requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2022 en litige. Dès lors, leur requête en référé-suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K C H, à Mme J C H, à M. G B, à Mme A D et à M. E F. Fait à Orléans, le 29 août 2022. La juge des référés, Armelle I La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202937
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4529 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202937_20220829
TA444 juin 2025
DTA_2202937_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2202937_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel