TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202937_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement est irrégulière dès lors qu'il justifie avoir sollicité un titre de séjour le 26 septembre 2022 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit avec une française depuis 2020 et s'est récemment marié avec elle il y a un mois ; - la décision d'interdiction de retour est irrégulière dès lors qu'il est marié avec une française ; Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Chabbert-Masson, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 28 septembre 2022, la préfète du Gard a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B C, directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié le 6 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B C à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour dès lors que celle-ci n'est parvenue à la préfecture du Gard que le 29 septembre 2022 postérieurement à la décision en litige, le jour de l'introduction de sa requête. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D été mis en garde à vue pour vol en réunion. Il se prévaut de ce qu'il a épousé une ressortissante française le 19 août 2022 et déclare vivre avec elle depuis près de deux ans. Eu égard au caractère récent de leur mariage et de leur vie commune, la préfète du Gard n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit que l'intéressé tient des stipulations sus rappelées à mener une vie privée et familiale. 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 7. Pour fonder son refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, la préfète du Gard a retenu que l'intéressé risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre au motif qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle a également pris en compte le caractère récent de son mariage et son interpellation pour vol en réunion, sans pour autant en déduire une menace à l'ordre public. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé sa demande de titre de séjour à la poste le 26 septembre 2022, avant même son interpellation par les services de police. Il en ressort en outre que le requérant vit avec son épouse à leur domicile commun. Dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'a été retenue, en considérant que le requérant présentait un risque de fuite en application du 1° des dispositions sus rappelées, la préfète du Gard a fait une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Dès lors que la décision de refus de départ volontaire est irrégulière, la préfète du Gard ne pouvait davantage légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que l'intéressé entrait dans les cas où une interdiction de retour peut être prise à son encontre, alors au surplus qu'il est marié et doit obtenir un visa pour régulariser sa situation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il emporte refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète du Gard est annulé en tant qu'il emporte refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Chabbert-Masson et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. ANTOLINI La république mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202937
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202937_20221010
Données disponibles
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