TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202937_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 août 2022, 16 août 2022, 30 août 2022 et 17 octobre 2022, M. A E, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - La décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; o est entachée d'une erreur substantielle de fait ; o méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; o méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision portant obligation de quitter le territoire : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o est illégale dès lors qu'elle vise un étranger régularisable de plein droit ; o méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision fixant le pays de destination : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 8 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a produit un mémoire le 12 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours avant l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du président du tribunal, M. C a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Madeline, représentant M. E, et de M. D, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 22 avril 1985, est entré en France le 27 septembre 2016 muni d'un visa visiteur valable du 14 juillet 2016 au 12 octobre 2016. Il a ensuite bénéficié de certificats de résident algérien portant la mention " visiteur " du 20 juillet 2017 jusqu'au 10 octobre 2020. Le 22 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résident sur le fondement des stipulations de l'article 7-a) de l'accord franco-algérien. Par courrier du 12 mars 2021, l'intéressé a sollicité un changement de statut pour obtenir un certificat de résident algérien portant la mention commerçant sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien Par l'arrêté attaqué du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des article 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien dont il a été fait application à M. E. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle du requérant, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de salarié ou de commerçant est subordonnée notamment à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé répondrait aux autres conditions. 6. Si M. E justifie être entré en France le 27 septembre 2016 muni d'un visa visiteur valable du 14 juillet 2016 au 12 octobre 2016 puis avoir bénéficié de certificats de résident algérien portant la mention " visiteur " du 20 juillet 2017 jusqu'au 10 octobre 2020, il est constant qu'à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur le 22 janvier 2021 puis en qualité de commerçant le 12 mars 2021, il était en situation irrégulière, de sorte que sa demande devait être regardée comme une première demande soumise à la condition de présentation d'un visa de long séjour. S'il soutient qu'il a entamé des démarches de renouvellement avant l'expiration de son dernier certificat de résident, il n'apporte toutefois aucun élément permettant tant d'établir la réalité de ces démarches que de justifier les délais qui auraient été engendrés par les investigations menées par la Direction générale de la sécurité intérieure dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui opposer l'absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur substantielle de fait, en ne tenant pas compte de l'existence de son entreprise individuelle d'animateur cultuel, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette circonstance, à la supposer établie, aurait été sans incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 9. M. E est entré en France en 2016. S'il fait valoir qu'il est inséré professionnellement en qualité d'animateur cultuel dans la société française, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer cette activité dans son pays d'origine. A supposer même qu'il démontre une insertion professionnelle en tant que travailleur indépendant, il ressort des pièces du dossier que M. E a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans, dans lequel y résident encore son épouse ainsi que son fils mineur. De plus, les nombreuses attestations produites par des représentants d'associations cultuelles et de lieux de culte ainsi que la pétition lancée par l'association cultuelle islamique d'Elbeuf pour soutenir la demande de régularisation du requérant et son maintien en qualité d'imam de la mosquée d'Elbeuf ne suffisent pas pour justifier qu'il aurait établi le centre de ses intérêts en France, compte tenu du maintien de son foyer en Algérie. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. E. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à prétendre qu'à la date de la décision attaquée, il était régularisable de plein droit sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 15. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen personnalisé de la situation de M. E, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande de M. E présentée sur leur fondement soit accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202937_20230117
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