TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202941_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature étaient absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et celle d'interdiction de retour sur le territoire français : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 11 août 2003 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié de titres de séjours en tant qu'étudiant jusqu'au 29 septembre 2006. Par un arrêté du 19 février 2007, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement, à laquelle il ne s'est pas conformé. Le 31 juillet 2015, M. C a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015. M. C a toutefois obtenu une autorisation provisoire de séjour le 9 juin 2017, renouvelée jusqu'en 2019, en sa qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2020, renouvelée en carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2023. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Gironde a retiré cette carte de séjour, a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-161 du même jour et accessible à tous, que la préfète de la Gironde a donné délégation à M. D A du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde, à l'exception de trois catégories d'actes limitativement énumérés, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour le requérant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En outre, l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la préfète de la Gironde mentionne la circonstance selon laquelle le requérant a récemment fait l'objet de condamnations pénales. Elle précise également la durée et les conditions dans lesquelles M. C a séjourné sur le territoire français, et mentionne le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, est suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C a été condamné de manière définitive en 2017 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, puis en 2021 pour violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il a récemment fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance portant sur un préjudice de 135 250 euros qui, bien qu'elle ait été retirée, a donné lieu à une enquête corroborant la menace à l'ordre public que représente le requérant. En effet, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police qu'il avait admis avoir abusé de la confiance d'une dame de sa connaissance, âgée et invalide. Par suite et eu égard à la gravité des actes commis, c'est à juste titre que la préfète de la Gironde a estimé que la présence de M. C sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. C se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'il y est entré en 2003, de la circonstance qu'il a obtenu le bénéfice de plusieurs titres de séjour et qu'il est père de trois enfants mineurs nés en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en tant qu'étudiant, statut qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière entre 2007 et 2017. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est désormais séparé de la mère de ses enfants, chez laquelle ils résident, et il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci par la seule production d'une attestation peu circonstanciée de son ex-épouse. M. C n'est au demeurant pas dépourvus de liens personnels et familiaux en Tunisie, où résident ses parents et un de ses frères. Par ailleurs, le requérant, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, ne justifie pas d'une insertion aboutie sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné pour des violences à l'encontre de la mère de ses trois enfants. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de des derniers depuis leur séparation. En particulier, si l'un d'entre eux est atteint de troubles autistiques, aucun élément n'atteste du rôle que jouerait son père dans sa prise en charge. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et celle d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et celle d'interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence ne peuvent qu'être écartés. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().". 16. Si l'autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. 17. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise, notamment, que M. C a par le passé fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 19 février 2007 et 31 juillet 2015 qu'il n'a jamais exécuté, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire national. La préfète relève qu'il est défavorablement connu des autorités de police pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de soupçon d'abus de confiance. Elle mentionne également sa durée de présence sur le sol français et les liens qu'il entretient avec la France. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 18. En second lieu, si M. C fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il entretient des liens familiaux et professionnels en France, il résulte de ce qui été aux points 6, 8 et 10 ci-dessus que la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202941
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202941_20221012
Données disponibles
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