TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA44 · 6ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2202962_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme B... A... un indu de prime d’activité d’un montant de 939,95 euros, pour la période de juin 2020 à décembre 2021. Le 3 février 2022, l’intéressée a demandé une remise gracieuse de sa dette. Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Si Mme A... fait état de ses difficultés financières, elle ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise de l’indu réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2202962_20251030
Données disponibles
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