TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205408_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2105665 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme B épouse C, son époux et son enfant dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202962 du 21 juin 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser la somme de 1 560 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), a de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer aux époux C un hébergement adapté à leur situation et a fixé le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction à 40 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022. Ce jugement a été notifié le 23 juin 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2205408 le 13 septembre 2022, Mme D B épouse C et M. A C, représentés par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2022 et, dans l'attente de l'exécution de ce jugement, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté ; - ils vivent dans une situation de grande précarité et leur hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être regardé comme une exécution de l'injonction prononcée par le tribunal. La requête des époux C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pougault substituant Me Sarasqueta, représentant Mme et M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2105665 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme B épouse C, son époux et son enfant dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202962 du 21 juin 2022, le tribunal a réitéré son injonction au préfet de la Haute-Garonne et a porté le montant de l'astreinte à 40 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022. Les époux C sollicitent la liquidation de cette astreinte et le rehaussement de son taux. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme et M. C de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 21 juin 2022 : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement durable n'a été faite aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la circonstance qu'ils soient désormais hébergés sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne pouvant être regardée comme emportant exécution de l'injonction décidée par le tribunal. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. L'astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2022, notifié le 23 juin 2022, ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2022 en vertu de l'article 4 de ce jugement, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 40 euros par jour de retard est de quatre-vingt-dix-huit jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 3 920 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 3 920 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 6. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre d'hébergement durable n'a été faite aux requérants, l'hébergement d'urgence qui leur a été proposé sur le fondement de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardé comme une exécution du jugement enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer un hébergement stable. Toutefois, si l'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée, il résulte de l'instruction que Mme et M. C sont hébergés dans le cadre d'une mise à l'abri hôtelière et il ne résulte pas de l'instruction que la crise sanitaire liée à la covid-19, seul élément qui, selon leur requête, les aurait bloqués et retenus en France et aurait justifié leur demande d'hébergement, se traduirait toujours par une fermeture des frontières empêchant durablement leur retour en Algérie, ce qui rend possible à terme la perte d'objet de leur demande. Il s'ensuit que, s'il n'est pas contesté que leur demande d'hébergement présente toujours à ce stade le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixée par le jugement du 21 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarasqueta, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarasqueta de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B épouse C et à M. C. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse C et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 920 (trois mille neuf cent vingt) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B épouse C et M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta, avocate des requérants, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B épouse C et à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Sarasqueta. Fait à Toulouse le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2205408_20221007