TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2205408_20250328
- Date
- 28 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 12 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord lui notifiant la réussite partielle à l'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social organisé du 11 au 15 avril 2022 par le centre agréé Solidarité et Jalons pour le travail à Cambrai et lui attribuant le certificat de compétences professionnelles constitutifs de " Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager ", ainsi que la décision du 1er septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête dirigée à l'encontre de la décision du 13 mai 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord lui notifiant la réussite partielle à l'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social organisé du 11 au 15 avril 2022 par le centre agréé Solidarité et Jalons pour le travail à Cambrai et lui attribuant le certificat de compétences professionnelles constitutifs de " Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager ", Mme B fait valoir qu'elle n'était pas suffisamment préparée au sujet choisi par le jury. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle été convoquée à l'examen à 15h00 et a dû attendre 17h15 pour passer son épreuve et qu'elle se prévaut des conditions dans lesquelles s'est déroulée sa formation, ces circonstances sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205408_20250328