TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205409_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 juillet 2022, M. A D , représenté par Me Causse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2022-46 du 13 mai 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait injonction de cesser de mettre à disposition le local dont il est propriétaire situé au 70 bd de la libération à Marseille et de procéder au relogement de son occupante, l'ensemble dans un délai de un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où, dès lors que l'arrêté en litige prononce une interdiction définitive d'habiter le local, la situation d'insalubrité du local devient irrémédiable et, par suite, il ne perçoit plus le loyer, la réalisation de travaux est inutile et le bien est déprécié et ne pourra plus être vendu sauf à un prix dérisoire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet a commis des erreurs de faits ; * il a procédé à une inexacte application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet sous le n°2205408 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Causse, pour M. D, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - Mme B et Mme E, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ont maintenu les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 03 août 2022. La juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205409_20220803
TA5928 mars 2025
ORTA_2205408_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2205409_20220803
Données disponibles
- Texte intégral