TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205408_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 21 et 23 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées dans le cadre du contrat conclu le 12 novembre 2021 pour assurer les fonctions d'assistante administrative au collège Le Cèdre au Vésinet ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du versement tardif d'un reliquat de salaire, somme à assortir d'intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à régler une amende pour retard de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à le régulariser ".
3. L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En premier lieu, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser le montant correspondant à ses heures supplémentaires non soldées ainsi qu'à l'indemniser du préjudice résultant d'un retard de paiement d'une fraction de 20 % de son salaire du mois de novembre 2021. Toutefois, la requête de Mme A n'est ni accompagnée de la décision attaquée, ni la décision se prononçant sur une demande indemnitaire ou de la preuve de la naissance d'une décision implicite en réponse à cette demande. La requérante a ainsi été invitée à la régulariser par un courrier transmis au moyen de l'application " télérecours ", dont elle a accusé réception le 13 juillet 2022. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, Mme A n'a pas produit de décision de l'administration statuant sur de telles demandes ni la preuve du dépôt de réclamations tendant aux versements des sommes précitées. A cet égard, s'agissant des conclusions tendant au versement des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées, les échanges de courriels entre la requérante et les services académiques des 4 et 5 juillet 2022 ne peuvent être regardés comme contenant l'exposé d'une décision ou d'une demande préalable, dès lors que la requérante s'est bornée à solliciter des informations auprès de ces services. De même, s'agissant des conclusions visant à l'indemnisation de son préjudice découlant du retard de paiement d'une fraction de salaire, le courriel du 23 décembre 2021, s'il évoque l'existence d'un préjudice, ne présente aucun demande d'indemnisation. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante, qui n'ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 3246-1 du code du travail : " Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. " Aux termes du l'article 121-2 du code pénal : " Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. "
6. Mme A demande qu'une amende soit infligée à l'Etat pour le retard dans le paiement d'une fraction de son salaire du mois de novembre 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle condamnation, de nature pénale. Au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que la responsabilité pénale de l'Etat, personne morale, ne saurait être engagée. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205408p.Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2205408_20221226
Données disponibles
- Texte intégral