TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202967_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre et 8 novembre 2022 sous le n° 2202967, Mme D F, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il y a lieu de faire usage des pouvoirs prévu à l'article L. 752-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre et 8 novembre 2022 sous le n° 2202969, M. E B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 2202967. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. B, ressortissants russes, sont entrés en France en novembre 2017, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 11 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2021. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a alors prononcé à leur encontre des obligations de quitter le territoire français auxquelles les intéressés n'ont pas déféré. Ils ont ensuite sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 11 août 2022. A la suite de ces rejets, par des arrêtés du 27 septembre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour d'une durée de dix-huit mois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme F et M. B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme F et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. G A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme F et M. B par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent le fait que les intéressés se sont soustraits à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. S'agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et dans leur pays d'origine et à la menace que représente leur présence en France sur l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme F et M. B se prévalent de la naissance de deux de leurs enfants en France et de l'activité professionnelle de M. B. Malgré une réelle volonté d'intégration, ces éléments, alors que Mme F et M. B ne justifient pas avoir tissé en France des liens d'une intensité particulière, ne permettent pas de faire regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme F et M. B doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être éloignés. 9. En cinquième lieu, faite d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme F et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. En se bornant à invoquer la présence en France de leur quatre enfant mineurs, les risques qu'ils allèguent encourir dans leur pays d'origine et le fait qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, Mme F et M. B, qui se sont maintenus en France malgré de précédentes mesures d'éloignement et ne justifient pas de liens particuliers et anciens avec la France, n'établissent pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme F et M. B soutiennent qu'en cas de retour en Russie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison de la situation prévalant en Tchétchénie. En se bornant à faire état de considérations générales sur la situation de la région, ils n'établissent toutefois pas la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. Mme F et M. B, au soutien de leurs demandes de suspension contestent précisément les motifs retenus par l'OFPRA pour rejeter leurs demandes d'asile, détaillent leurs récits et apportent des précisions quant à leur situation et font valoir leur convocation pour une audience à la Cour nationale du droit d'asile en novembre 2022. Dans ces conditions, ils peuvent être peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. B sont seulement fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. D E C I D E : Article 1er : Mme F et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2022 est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme F et M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. E B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202967, 2202969
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202967_20221122