TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2202969_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2202969 le 20 avril 2022, le 21 novembre 2022 et le 22 novembre 2024, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de locaux à usage commercial situés à Aulnoy-Lez-Valenciennes (59) ; 2°) de prononcer en conséquence le dégrèvement total, à hauteur de 258 279 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 10 décembre 2024, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par un courrier du 27 janvier 2026, dont elle a accusé réception le jour-même, la SAS Immobilière Carrefour a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Immobilière Carrefour doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Immobilière Carrefour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Carrefour et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 3 avril 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2202969_20260403